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Ingénierie Patrimoniale

Ingénierie Patrimoniale | 07-07-2020

La société patrimoniale à l’IS : un «piège», vraiment ?

Un récent article[1] d’un site internet de vulgarisation des thèmes de l’investissement a attiré l’attention de certains de nos clients. Si ce site a le grand mérite d’améliorer la culture de l’investissement auprès des particuliers, nous jugeons utile d’apporter quelques précisions en raison de son audience.

Un article à sensation

Il est tout à fait attendu d’un site grand public qu’il adopte un ton résolument tranché et qu’il s’attarde sur les aspects les plus remarquables au détriment d’un jugement plus équilibré.
Il est d’ailleurs à relever que plusieurs articles de ce site sont plus nuancés sur la question du régime fiscal d’une société civile[2] [3]. L’impôt sur les sociétés y est même parfois qualifié d’«opportunités»…

Un choix de raison

Les praticiens et investisseurs professionnels s’accordent sur le fait que le régime de l’impôt sur les sociétés s’impose comme à l’imposition des revenus fonciers dès lors que certains critères sont remplis : importance de l’investissement, rentabilité modérée à haute… Bien sûr plusieurs autres critères peuvent s’y adjoindre.

Certes, ce régime comporte des inconvénients bien connus, comme la fiscalité en cas de cession des actifs, notamment lorsque ceux-ci ont fait l’objet d’un amortissement.
Mais cet inconvénient est parfois limité, notamment lorsque l’actif n’est pas amortissable (parts de SCPI, titres de fonds … ). En outre, il existe des moyens d’éviter ce coût de sortie au prix d’une structuration réfléchie et plus complexe. Une complexité que l’on ne proposera pas à l’épargnant ordinaire. En revanche, lorsque les enjeux sont importants, l’épargnant s’effaçant devant le chef d’entreprise ou l’investisseur averti, elle fait sens et nous jugeons qu’il relève de notre mission de l’exposer et le cas échéant d’accompagner nos clients dans sa mise en œuvre.
Bien sûr, la simplicité est un objet désirable. Mais on ne peut pas au nom de la simplicité se résoudre au fatalisme d’un régime fiscal des revenus fonciers castrateurs de par ses deux plaies. Une assiette large où le seul salut réside dans des travaux (en s’assurant qu’ils soient bien déductibles) sans fin et des taux d’imposition atteignant des sommets. On ne peut faire sien la tonalité fataliste de l’article que l’on pourrait exposer par la devise «économie fiscale aujourd’hui, purge demain».

L’impôt sur les sociétés est un outil essentiel et l’on peut même auréoler d’une stabilité fiscale bien plus forte que l’imposition des personnes physiques dont les taux varient sans cesse entre le très élevé et le confiscatoire selon les alternances et inclinaisons politiques.

Quelques rectifications

Nous prenons la peine de relever quelques erreurs dans le traitement transmissif d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés.
Il est très justement relevé l’existence d’une décote pour fiscalité latente appliquée sur la valorisation d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés. Mais il est indiqué qu’elle ne serait pas retenue par l’administration fiscale pour le calcul des droits de donation ou succession.
Ceci n’est pas exact. La loi prévoit de retenir la valeur vénale[4] et l’administration reconnait cette décote dans son guide d’évaluation fiscale des entreprises et sociétés[5].

En outre, il est important de choisir les actifs que l’on transmet et le moment de leur transmission.
Impôt sur les sociétés ou non, on transmet les actifs de façon opportune lorsque leur valeur est faible, ce qui est notamment le cas d’une société endettée. Le donataire bénéficiera de l’enrichissement ultérieur sans fiscalité transmissive et du coût de transmission alors très réduit.

Pour réduire le coût de sortie de l’enrichissement de la société soumise à l’impôt sur les sociétés, une transmission est un excellent moyen.
Certes il est sans effet en cas de distribution de dividendes, solution la plus simple.
La dissolution est un moyen efficace et évoquée dans l’article, mais on ne doit pas oublier également le recours possible à une réduction de capital par rachat par la société de ses propres titres[6], ce qui constitue une alternative bien moins absolue et radicale que la dissolution.

Être conseillé

N’hésitez pas à nous contacter

On aura pu effleurer la très grande diversité des paramétrages et planifications des stratégies pouvant être proposées, dépassant très largement le seul arbitrage impôt sur les sociétés ou non, aussi populaire mais aussi réducteur que le débat politique se résumant à gauche ou droite.
C’est tout l’intérêt de nos missions d’accompagnement et de conseils de nos clients. Leur proposer dans la durée des solutions efficaces et adaptées, tant à leurs projets qu’à leurs phases patrimoniales, à leur profil, qu’ils soient épargnants ou investisseurs.

Florent Belon, Olifan Group

[4] Article 666 du Code général des impôts
[5] BOFiP-impôts BOI-ENR-DMTG-10-40-10-10 n°160 – pages 96 et 107 notamment
[6] Articles 150-0A, II-6° et 150-0D,8° ter du Code général des impôts

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