TESTAMENT OLOGRAPHE : LA SIGNATURE A LA FIN, GAGE DE VALIDITE
Cass. civ. 1re, 26 mars 2025, n° 23-14.430, F-D
Rappel : il existe plusieurs formes valables de testaments en France. Parmi eux le testament olographe : il peut être rédigé par une personne seule (testateur) sans faire appel à un notaire. Il doit néanmoins être
écrit en entier, daté et signé de la main du testateur (article 970 du code civil).
→ ATTENTION : Pour être la marque de l’approbation personnelle et définitive du contenu de l’acte, la signature doit nécessairement être apposée à sa suite. Si les legs sont exprimés en dessous de la date et de la signature, ces derniers ne seront pas valides.
EXONERATION DE LA PLUS-VALUE IMMOBILIERE EN CAS DE REEMPLOI DU PRIX POUR L’ACQUISITION DE SA RESIDENCE PRINCIPALE
(CGI, ART. 150 U, II, 1 BIS)
Si l’on connait principalement l’exonération de la plus-value résultant de la cession de la résidence principale, il est à noter que l’article 150 U du code général des impôts prévoit plusieurs autres cas d'exonération et notamment celle pour la première cession d'un logement autre que la résidence principale sous condition de remploi de tout ou partie du prix de cession, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l'acquisition ou la construction d'un logement affecté à l'habitation principale.
Conditions retenues pour cette exonération :
- Être une personne physique fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B du CGI au jour de la cession du logement.
- Ne pas avoir été, directement ou par personne morale interposée, propriétaire de sa résidence principale au cours des quatre années précédant la cession
- Il doit s’agir de la première cession d’un logement intervenue depuis le 1er février 2012 et remplissant les conditions d’exonération.
- Remployer, dans un délai de vingt-quatre mois, tout ou partie du prix de cession du logement à l’acquisition ou la construction d’un logement qu’il affecte à sa résidence principale (en France ou dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale)
- Mentionner la volonté de bénéficier de l’exonération ainsi que la fraction du prix de cession réemployé dans l’acte notarié de cession (l’exonération à un caractère facultatif et la demande ne peut pas être faite ultérieurement).
Dans une réponse ministérielle en date du 3 juin 2025
( RM Ranc, n° 4693 :JOAN 3 juin 2025, p. 4331) il a été précisé que la durée minimale d’affectation du nouvel immeuble, acquis en remploi, en tant que résidence principale du contribuable doit être «
suffisamment significative pour que la réalité de cette affectation ne puisse être remise en cause » et relève d’une «
question de fait, appréciée au cas par cas par l’administration, sous le contrôle du juge de l’impôt », de sorte «
qu’il ne peut être fixé in abstracto
une durée d’occupation qui serait présumée suffisante pour emporter l’exonération sans examiner l’ensemble des circonstances de fait ».
→ Si le cédant doit pouvoir justifier que le logement, objet du remploi, constitue sa résidence habituelle et effective (lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l’année), l’exonération n’est cependant subordonnée à aucune durée minimale de conservation du logement ou d’affectation à la résidence principale du cédant.
PAS DE BIENS INDIVIS DANS UNE DONATION-PARTAGE
La donation de biens indivis peut faire perdre le caractère « partage » de la donation. En effet, la jurisprudence considère qu’il est indispensable que chaque donataire reçoive un bien défini, sans indivision, pour caractériser le partage (
Cass. Civ 1, 6 mars 2013 et Cass. Civ 1, 20 novembre 2013).
→
La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt récent ( Cass. civ. 1re, 2 juill. 2025, n° 23–16.329, FS-B) en précisant qu’elle considère que l’attribution de bien indivis n’entraine pas de répartition effective, même si les mêmes donataires sont par ailleurs allotis privativement d’autres biens. Il n’est donc pas nécessaire que la donation-partage ne porte que sur des biens indivis pour être requalifiée. La donation-partage constituant un ensemble indissociable, elle ne doit pas être contaminée par de l’indivis.
On rappellera la possibilité d’obtenir le caractère de partage si un partage ultérieur intervient en présence du donateur. Néanmoins, en présence d’un acte distinct le droit de partage sera dû.
BAISSE DU PLAFOND DE REVENUS PRIS EN COMPTE POUR LE CALCUL DES INDEMNITES JOURNALIERES – SALARIES ET ASSIMILES SALARIES
Depuis le 1
er avril 2025 le plafond des revenus pris en compte pour le calcul des indemnités journalières d’assurance maladie est abaissé de 1,8 à 1,4 fois le SMIC. Compte-tenu du montant du SMIC actuellement en vigueur, le plafond s’élèvera donc à 2 522,52 € au lieu de 3 243,24 €. Par ailleurs, l’indemnité journalière ne pouvant pas être supérieure au 1/730
ème du montant annuel de ce plafond, son montant maximal passera de 53,31 € à 41,47 €.
→ Conséquences :
- L’employeur devra augmenter le complément versé.
- Pour les employeurs adhérant à un régime de prévoyance complémentaire, les cotisations dues pourront être revues à la hausse
- Pour les assurés ne remplissant pas les conditions légales ou conventionnelles pour bénéficier du complément employeur se verront donc moins bien indemnisés → nécessité d’en tenir compte dans la mise en place d’une prévoyance complémentaire
DROIT DE PARTAGE ET PRECIPUT
Cass. 1e civ. avis 21 mai 2025 n° 23-19.780 FS-D
La clause de préciput permet au conjoint survivant de prélever, avant tout partage, un ou plusieurs biens sur la communauté (C.civ art.1515 à 1519). A l’occasion de différents contentieux, l’administration fiscale a tenté de soumettre l’exercice d’une telle clause au droit de partage.
Dans son avis du 21 mai dernier, la Première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que
le droit de partage ne pouvait s’appliquer au prélèvement sur la communauté par un conjoint survivant en vertu d’une clause de préciput.
Ceci devrait mettre un terme à la doctrine administrative en sens contraire et aux velléités de prélèvement de l’administration.
LOCATIONS SAISONNIERES ET RESIDENCE SECONDAIRE : UNE ADDITION SALEE !
Rép. min., JOAN 3 juin 2025, n° 4697, Le Gac et n° 4881, Falcon
Deux réponses ministérielles du 3 juin 2025 sont venues confirmer la
double peine subie pour la mise en location saisonnière d’une résidence secondaire : les locations saisonnières peuvent être à la fois soumises à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Le Conseil d’Etat l’avait énoncé dès son arrêt du 02 juillet 2014 n°369073,
En effet, la loi, article 1459,3° du CGI) permet aux collectivités locales de mettre en œuvre ce double prélèvement en écartant l’exonération de CFE existant de droit au profit des habitations personnelles, dont la résidence secondaire (CE 09 oct. 2019).
Par ailleurs, le Conseil d’Etat a confirmé la difficulté pour les loueurs de s’exonérer de la taxe d’habitation en cas de location saisonnières (arrêts du 15 juin 2023 et 23 décembre 2024).
En effet, la loi permet aux collectivités locales de mettre en œuvre ce double prélèvement.
CONFLITS EN INDIVISAIRES : UN COMPROMIS VAUT TOUJOURS MIEUX QUE L’INCERTITUDE D’UN TIRAGE AU SORT
Cass. 1e civ. 21 mai 2025 n° 23-18.900 F-D
- La Cour de cassation a rappelé (art. 826 du Code civil) que, faute d’accord entre les indivisaires, les lots destinés au partage doivent impérativement être tirés au sort. En dehors des cas strictement énumérés par la loi, il ne peut être procédé à des attributions. En l’espèce, la cour d’appel avait constaté l’absence d’accord entre les indivisaires, chacune revendiquant l’attribution du même bien indivis. Dès lors, les juges du fond ne pouvaient homologuer le projet d’acte liquidatif attribuant ce bien à l’une d’elles.
- La solution retenue par la Cour de cassation s’inscrit donc dans une ligne jurisprudentielle bien établie (notamment : Cass. 1re civ., 13 janv. 2016 ; 31 janv. 2018 ; 3 oct. 2019).
- Il convient de rappeler que les exceptions énumérées par la loi concernent essentiellement les mécanismes d’attribution préférentielle prévus aux articles 831 et suivants du Code civil. Lorsqu’il est question d’un immeuble, cette attribution ne peut porter que sur la propriété ou le droit au bail d’un bien servant de résidence principale ou affecté à l’activité professionnelle du demandeur. De surcroît, seuls peuvent en bénéficier le conjoint survivant ou un héritier déjà copropriétaire du bien indivis.
MODIFICATION DE LA CLAUSE BÉNÉFICIAIRE EN ASSURANCE-VIE : L’INFORMATION DE L’ASSUREUR NE CONDITIONNE PAS SA VALIDITÉ
Cass. 2e civ., 3 avril 2025, n° 23-13.803 FS-B
En cas de modification de la clause bénéficiaire, par voie non testamentaire, l’information de l’assureur, du vivant de l’assuré, n’est plus nécessaire.
En effet, la validité de cette modification n’est pas subordonnée à la connaissance de l’assureur.
En abandonnant ce critère, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence et rappelle que la substitution du bénéficiaire :
‑ N’est soumise à aucune règle de forme ;
‑ Suppose que la volonté du souscripteur soit claire et non équivoque.
→ Bien que l’information de l’assureur ne soit plus une condition de validité, il reste vivement conseillé de lui notifier toute modification de la clause bénéficiaire, afin d’éviter tout contentieux ou blocage au moment du dénouement du contrat.