Le contrat d’épargne handicap est défini par l’article 199 septies du Code général des impôts, qui le place aux côtés du contrat de rente survie. Il s’agit d’un contrat d’assurance en cas de vie, d’une durée effective au moins égale à six ans, qui garantit le versement d’un capital ou d’une rente viagère à l’assuré atteint, lors de la conclusion du contrat, d’une infirmité qui l’empêche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle. Le souscripteur ne doit pas avoir obtenu la liquidation de ses droits à la retraite au moment de la souscription (BOI-IR-RICI-40, § 140).
La durée de six ans s’apprécie selon la forme de la prestation. Pour un capital, c’est la durée effective indiquée sur le certificat de l’assureur ; pour une rente viagère, c’est la date d’entrée en jouissance de la rente, qui doit être différée d’au moins six ans (même BOI, § 250). Le contrat fonctionne ensuite comme une assurance-vie : versements libres ou programmés, supports en euros ou en unités de compte selon l’offre de l’assureur, rachats possibles.
L’infirmité se prouve par tout document qui établit son effet sur la capacité de travail. Pour ce contrat, l’administration admet notamment l’accueil en établissement et service d’aide par le travail ou en entreprise adaptée sur décision de la CDAPH, l’emploi en milieu ordinaire avec un salaire réduit en raison d’un rendement diminué, ou la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » (même BOI, § 150). Cette carte n’est donc qu’un justificatif parmi d’autres.