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Les apports de la loi de finances pour 2024

Regards d'Experts #7 | 1er trimestre 2024

Les conséquences de la loi de Finances sur l’IFI

IFI : Non déductibilité des dettes relatives à des actifs non imposables pour déterminer la valeur des titres imposables - Article 27

Contexte :

Pour rappel, entre dans le champ d’imposition de l’IFI, la fraction de la valeur représentative de biens ou de droits immobiliers détenus directement ou indirectement par une société (article 965,2° du CGI).

Jusqu’à présent, la détermination de cette fraction s’effectuait en deux étapes :

  • Tout d’abord, il convient de calculer la valeur de la société, corrigée de l’éventuel passif que la loi interdit de déduire ou limite la prise en compte car visé par les règles anti-abus (article 973, II et III du CGI).
  • Puis, d’appliquer un coefficient de ratio immobilier (valeur des actifs immobiliers imposables / actif brut).

Apport de la loi :

  • Désormais, l’article 27 de la loi de Finances pour 2024 ajoute une nouvelle limite à la déductibilité des dettes puisque celles contractées directement ou indirectement par la société, et qui ne sont pas afférentes à un actif imposable ne sont pas déductibles. La valeur de la société sur laquelle est calculée le coefficient de ratio varie donc en fonction de ce nouveau passif non déductible.
  •  Toutefois, afin de ne pas pénaliser les contribuables qui pourraient être taxés sur une valeur excédent la valeur réelle des actifs qu’ils détiennent ; cette règle de non-déductibilité est assortie d’un double plafonnement :
    •  Si la valeur imposable de la société déterminée selon la nouvelle méthode est supérieure à la valeur vénale de la société alors cette valeur imposable est plafonnée à la valeur vénale de la société.
    • A contrario, si la valeur imposable de la société déterminée selon la nouvelle méthode est inférieure à la valeur vénale de la société alors la valeur imposable est plafonnée à la valeur vénale des actifs imposables de la société diminuée des dettes afférentes à ces actifs imposables, en proportion des droits du contribuable au capital de la société.

Observations : Cette mesure semble applicable à l’IFI dû à compter de 2024. Elle vient se cumuler aux nombreuses autres contraintes existantes de non déductibilité ou de limitation de la déductibilité. Les principales dettes concernées devraient être les comptes courants d’associés issus de mise en distribution ou encore les dettes au sein de société disposant d’actifs financiers.

Non déductibilité de la créance de quasi-usufruit en cas de don de somme d’argent - Article 26

La loi introduit un dispositif à l’article 774 bis du CGI écartant la déduction de l’actif successoral taxable de la créance de quasi-usufruit dont l’usufruitier s’est réservé l’usufruit. La loi ne concerne pas les quasi-usufruit issus d’une succession ou d’une cession d’un actif démembré.  Elle ne vise en principe que les quasi-usufruit issus d’une donation de sommes d’argent, ce qui devrait ainsi être d’une portée limitée. La lecture des commentaires administratifs devraient confirmer cette analyse.

Pour aller plus loin : Quasi-usufruit : pas de panique !

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