Ingénierie Patrimoniale
Ingénierie Patrimoniale | 21-04-2017
#Regards – Avril 2017 – Attention à la donation-partage … qui ne partage pas !
ATTENTION À LA DONATION PARTAGE… QUI NE PARTAGE PAS!!
La donation-partage permet d’anticiper le partage de ses biens, en les transmettant de son vivant, en faveur de ses héritiers présomptifs. Elle permet d’éviter les conflits, à terme, entre héritiers. En pratique, de nombreuses donations-partages ont été réalisées en prévoyant des attributions indivises de biens entre les donataires.
Or, par deux arrêts (du 6 mars et du 20 novembre 2013), la Cour de cassation a requalifié les « donations-partages » portant sur des biens indivis en donations simples.
Comment peut-on sauver préventivement les actes passés ? Comment peut-on sauver ceux qui courent le danger de la disqualification ? Existerait-il d’autres mécanismes vers lesquels se tourner ?
Définition : la donation-partage
Elle se définit comme l’opération au terme de laquelle une personne, nommée le donateur, organise par un seul et même acte ou par deux actes séparés, mais à la condition qu’il intervienne aux deux actes (article 1076 alinéa 2 du Code civil), la donation et le partage de ses biens
présents entre ses héritiers présomptifs vivants ou représentés (les donataires).
Ainsi, sa fonction est d’organiser la transmission son patrimoine de son vivant et de manière anticipée afin d’éviter les conflits qui pourraient résulter de l’indivision post-successorale.
Sous l’impulsion de deux lois : la loi n° 88-15 du 5 janvier 1988 et la loi n° 2006-728 du 23 juin
2006, la donation-partage revêt différentes formes parmi lesquelles la donation-partage d’entreprise, la donation-partage conjonctive, la donation-partage cumulative, la donation-partage
transgénérationnelle.
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Application
Aujourd’hui, c’est l’un des outils dont dispose le notariat pour répondre à la volonté de nombreuses familles françaises d’assurer la transmission de leur patrimoine dans des conditions optimales. Elle est très prisée des notaires et de leurs clients et cette faveur s’explique au regard :
- de la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve d’abord car, sous réserve de certaines conditions posées à l’article 1078 du Code civil. Elle permet de figer la valeur des biens donnés au jour (et non au jour du décès). C’est ce que l’on nomme « la règle de fixité des évaluations » ou encore « gel des valeurs ». Par l’effet de cette règle, chacun des gratifiés fait siennes des plus et moins-values qui sont advenues aux biens et l’équilibre voulu par le donateur n’est ainsi pas remis en cause.
- du rapport à la succession du donateur ensuite. La donation-partage a ceci d’avantageux, à la
différence d’une donation simple (sauf le cas où cette dernière est assortie d’une clause d’absence
de rapport). Elle n’est pas rapportable à la succession du donateur simplement parce que les
biens objet ont déjà été partagés à l’occasion de cette dernière […].
Cette pratique s’est développée dans le milieu du notariat : celle de la donation-partage avec
attribution partielle de quotités indivises, qui consiste au sein d’une donation-partage à réaliser des
allotissements de manière divise et de manière indivise.