Les apports de la loi de finances pour 2024
Regards d'Experts #7 | 1er trimestre 2024
Les conséquences de la loi de finances sur l’impôt sur le revenu des particuliers
Revalorisation du barème progressif de l'impôt sur le revenu : article 2
Contexte :
Dans la continuité de la loi de Finances pour 2023 et afin d’atténuer les effets de l’inflation sur le niveau d’imposition des contribuables, le barème progressif de l’impôt sur les revenus 2023 est revalorisé de 4,8 %, en adéquation avec la hausse des prix à la consommation hors tabac.
Apport de la loi :
Cette mesure entraîne :
- une modification des seuils du barème et du plafonnement de certains avantages fiscaux (déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels au titre des salaires plafonné à 14 171 €, abattement forfaitaire de 10 % plafonné à 4 321 € au titre des pensions et retraite , revalorisation du plafonnement des effets du quotient familial, revalorisation de la déduction des pensions alimentaires, revalorisation du barème de retenue à la source des revenus de source française des non-résidents…). A titre d’exemple, pour la déclaration 2024 des revenus 2023, la déduction des pensions alimentaires versées à des enfants majeurs est limitée à 6 674 € par enfant (en lieu et place de 6 368 € au titre des revenus 2022).
- un ajustement des tranches de revenus de la grille de taux par défaut (ou taux neutre ou taux non personnalisé) de prélèvement à la source (PAS), selon l’évolution du barème progressif de l’impôt sur le revenu. Pour mémoire, ce taux « par défaut » s’applique si l’administration fiscale est dans l’impossibilité de communiquer un taux personnalisé au collecteur du prélèvement à la source ou, si le contribuable a opté pour ce taux, afin de préserver la confidentialité de ses autres revenus imposables. Les taux d’imposition à 0 %, 11 %, 30 %, 41 % et 45 % restent identiques.
Observations : Mesure appliquée chaque année et légitime afin de ne pas accroitre en principe la progressivité de l’imposition, déjà particulièrement forte.
Individualisation du taux de prélèvement à la sources pour les couples soumis à imposition commune : article 19
Contexte :
Depuis la mise en place du prélèvement à la source en 2019, un taux de prélèvement mensuel s’applique sur les salaires, les pensions de retraite ou les allocations chômage des contribuables. Ce taux est calculé par l’administration fiscale et transmis au collecteur de l’impôt, sur la base de la dernière déclaration de revenus. C’est également ce taux qui permet de déterminer l’acompte dû au titre des autres revenus imposables (BIC, BNC, BA, revenus fonciers…) du contribuable.
Pour mémoire, le contribuable a le choix entre 3 taux de prélèvement à la source (PAS) :
- Le taux neutre : il s’agit d’un taux proportionnel (d’après une grille mensuelle indexée sur le barème de l’IR pour une part fiscale) uniquement déterminé d’après le montant des revenus professionnels du contribuable, et sans tenir compte de la situation de famille. Ce taux neutre s’applique aux traitements et salaires soumis au prélèvement à la source. Ainsi, les autres revenus du contribuable et les autres du revenus du foyer fiscal ne sont pas soumis à ce taux neutre (pensions de retraite, BIC, BNC, BA, revenus fonciers).
- Le taux du foyer : il s’agit d’un taux unique tenant compte de l’ensemble des revenus du foyer et de la situation de famille. Ce taux du foyer s’applique aux revenus personnels d’activité (salaires, rémunération de gérance, BIC, BNC, BA…) ainsi qu’aux revenus du patrimoine ou de placement du couple (revenus fonciers, LMNP…), soumis au prélèvement à la source.
- Le taux individualisé : il s’agit d’un taux ne tenant compte que des revenus personnels d’activités du contribuable soumis au prélèvement à la source (salaires, rémunération de gérance, BIC, BNC, BA…).
Peu importe le taux choisi, celui-ci n’aura aucun impact sur l’impôt réellement dû au titre de l’année. Jusqu’à présent, le taux qui s’appliquait, par défaut, aux couples soumis à une imposition commune (à savoir les époux ou les partenaires de PACS), était celui du foyer.
Apport de la loi :
A compter de septembre 2025, le taux qui s’appliquera de plein droit aux couples soumis à imposition commune sera le taux individualisé, en lieu et place du taux du foyer. Sur option, il sera toujours possible d’opter pour le taux du foyer.
Attention, les revenus du patrimoine ou de placement du couple soumis au prélèvement à la source (revenus fonciers, LMNP…) continueront d’être soumis au taux du foyer.
Observations : A revenus constants, l’individualisation des taux est neutre sur le montant prélevé auprès du foyer fiscal. En revanche, en cas de variation des revenus au sein du couple, le choix d’une option ou d’une autre peut avoir un impact en trésorerie avant que l’imposition définitive ne régularise. Cette mesure permettra de maintenir la confidentialité des revenus du couple vis-à-vis de l’employeur.
Pour aller plus loin : Par principe, tous les couples mariés et pacsés sont soumis à une imposition commune. Seules quelques exceptions permettent d’y échapper : l’année du mariage ou du PACS (option à exercer), les époux mariés en séparation de biens et ne vivant pas sous le même toit, les époux en instance de divorce et autorisés à avoir des résidences séparées.
Réductions - crédits d'impôts sur le revenu
Liste non exhaustive des dispositifs reconduits :
- Dispositif « Denormandie ancien » : prorogation jusqu’au 31 décembre 2026 et alignement des taux de réduction en cas de souscription de parts de SCPI sur ceux applicables en cas d’investissement direct. (https://olifangroup.com/dispositif-denormandie-enfin-les-decrets-dapplication/)
- Réduction d’impôt pour souscription au capital de SOFICA : prorogation jusqu’au 31 décembre 2026.
- Réduction d’impôt Malraux : prorogation jusqu’au 31 décembre 2024.
- Crédit d’impôt en faveur de l’adaptation des logements à la dépendance (Article 71) : reconduction jusqu’au 31 décembre 2025 même si le périmètre des dépenses éligibles a été restreint (uniquement liées à l’installation ou au remplacement d’équipements permettant l’adaptation des logements à la perte d’autonomie ou au handicap) et les contribuables bénéficiaires également (conditions d’âge et/ou taux d’incapacité ou perte d’autonomie). Par ailleurs, ce crédit d’impôt est désormais conditionné à des plafonds de ressources et cible les ménages aux revenus intermédiaires. Les ménages plus modestes pouvant bénéficier du nouveau dispositif « MaPrimeAdapt’ ».
- Réduction d’impôt « Coluche » : majoration du plafond prorogé jusqu’au 31 décembre 2026.
- Crédit d’impôt pour dépenses de travaux de protection contre les risques technologiques : prorogation jusqu’au 31 décembre 2026.
- …
Liste non exhaustive des dispositifs aménagés :
- Réduction d’impôt « Madelin » pour souscription au capital de PME (Article 48) : pas de reconduction de la hausse du taux à 25 %, donc retour à 18% à compter du 1er janvier 2024. Seules les entreprises solidaires conservent le taux de 25 %. Réécriture du dispositif devenu illisible par renvois à la réduction d’ISF aujourd’hui abrogée.
- Réduction d’impôt pour souscriptions en numéraire au capital de jeunes entreprises innovantes (JEI). Sous conditions, le taux de la réduction d’impôt est de 30 % dans la limite d’un versement de 150 000 € pour un couple soumis à imposition commune (ou 75 000 € pour un contribuable seul). S’il s’agit d’une JEI réalisant des dépenses de recherche particulièrement importantes eu égard à ses charges (JEIR), ce taux peut être porté à 50 % dans la limite de 100 000 € pour un couple soumis à imposition commune (ou 50 000 € pour un contribuable seul). Les versements excédant les plafonds ne sont pas reportables au titre des années suivantes. Ces réductions ne sont pas soumises au plafonnement des niches fiscales mais le cumul de la réduction d’impôt JEI / JEIR ne peut dépasser 50 000 €.
- …
Fin du PER individuel pour les enfants mineurs & précisions fiscales du PEAC : article 3
Contexte :
Créé par l’article 34 de la loi 2023-973 du 23 octobre 2023 sur l’industrie verte, le régime fiscal du Plan d’Epargne Avenir Climat (PEAC) destiné aux mineurs et jeunes adultes, a été précisé par la loi de Finances. En contrepartie, cette dernière en a également profité pour acter la fin d’accès des mineurs aux PER individuels. S’agissant de l’entrée en vigueur du PEAC, ce dispositif n’entrera en vigueur qu’à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2024.
Apport de la loi sur le PER Individuel :
- A compter du 1er janvier 2024, les souscriptions de PER au nom du mineur ne sont plus possibles. Les PER déjà existants détenus par un mineur ne peuvent également plus faire l’objet de versements complémentaires. En revanche, ces PER peuvent être débloqués avant la majorité du mineur, mais ne peuvent pas profiter d’un dispositif d’exonération.
Apport de la loi sur le PEAC :
- Le PEAC pourrait être ouvert par un mineur ou un jeune adulte âgé de moins de 21 ans.
- L’ouverture de ce plan pourrait s’effectuer auprès d’une banque (sous la forme d’un compte-titres) ou d’une compagnie d’assurance (sous la forme d’un contrat de capitalisation).
- Les versements s’effectueraient dans la limite d’un plafond fixé par arrêté et ne seraient pas déductibles du revenu net global.
- Contrairement au PER individuel, il serait possible de procéder à des rachats partiels du PEAC dès la majorité du titulaire et sous réserve que la date d’effet du plan soit d’au moins 5 ans. En cas de rachat, le plan ne serait pas clôturé mais les versements complémentaires ne seraient plus autorisés. Des cas de déblocages anticipés seraient prévus (invalidité du titulaire, décès d’un des parents…).
- Clôture automatique du plan au 30ème anniversaire du titulaire, ou dans l’hypothèse de son prédécès avant cet âge.
- Durant la vie du plan, les revenus et les plus-values réalisées en cas de rachats seraient exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, dès lors que les conditions de fonctionnement du plan seraient respectées (un PEAC / personne, respect des plafonds de versements, rachat postérieur à 5 ans et à compter de la majorité, investissement dans des supports éligibles…). A défaut, une imposition serait due.
- Il ne serait pas possible de bénéficier de la réduction d’impôt pour souscription au capital de société ou d’entreprises foncières solidaires.
Observations : Il s’agit d’un PEA jeune, à l’univers d’investissement plus contraint qui reste à préciser, sans sortie en rente, mais bénéficiant d’une exonération de prélèvements sociaux.
Aménagement des règles de dégrèvement de l’Exit Tax : article 11
Contexte :
Le mécanisme de l’exit tax concerne les contribuables transférant leur domicile fiscal hors de France, et vise à taxer, sous conditions, à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, les plus-values latentes sur les valeurs mobilières et droits sociaux, les plus-values en report d’imposition ainsi que les créances issues d’une clause de complément de prix.
Il est néanmoins possible de bénéficier d’un sursis de paiement, de droit ou sur option, en fonction de l’Etat de transfert de la résidence fiscale.
Par ailleurs, un dégrèvement de l’imposition (ou une restitution si l’imposition est devenue exigible lors du transfert du domicile fiscal hors de France) est possible dans certains cas. Il s’agit notamment :
- D’un retour en France et sous réserve que les titres soient toujours dans le patrimoine du contribuable ;
- De la conservation des titres dans le patrimoine du contribuable pendant un certain délai (allant de 2 ans à 15 ans, selon la date de transfert du domicile fiscal hors de France) ;
- Du décès du contribuable et sous réserve que les titres soient toujours dans le patrimoine du contribuable.
C’est sur ce sujet du dégrèvement que la loi de Finances pour 2024 est venue apportée des aménagements.
Apport de la loi :
- Suppression de la différence de traitement avec les transferts de domicile fiscal intervenus depuis le 1er janvier 2014 : désormais, les contribuables ayant transférés leur domicile fiscal hors de France entre le 3 mars 2011 et 31 décembre 2013 peuvent également bénéficier d’un dégrèvement de prélèvements sociaux (ou d’une restitution), sous réserve de la conservation des titres pendant 8 ans.
- Renforcement des obligations déclaratives en cas de défaut de déclaration de la survenance d’un évènement donnant lieu à dégrèvement ou restitution de l’impôt : les contribuables ayant transférés leur domicile fiscal hors de France depuis le 1er janvier 2019 et qui ne satisferont pas aux obligations déclaratives seront immédiatement imposables à l’exit tax.
Cette mesure est applicable aux évènements survenus dès 2023.
Observations : En cas de défaut de déclaration ou d’omission de tout ou partie des renseignements nécessaires, l’article 41 tervicies E du CGI précise malgré tout que l’exit tax n’est due qu’à défaut de régularisation de la situation dans les 30 jours suivant la notification de mise en demeure. Ainsi, l’esprit de cette mesure s’inscrit davantage dans le recouvrement effectif de l’exit tax sur les contribuables qui auraient cédé leurs titres.
Apport-cession de titres éligibles à l’article 150-0 B ter du CGI et modification de la composition du quota de 75 % des fonds de capital-investissement, permettant le maintien du report d’imposition : Article 24
Contexte :
Pour rappel, l’article 150-0 B ter du CGI permet, sous conditions, de bénéficier du report d’imposition de plein droit, des plus-values réalisées par les particuliers lors de l’apport de leurs titres à une société IS qu’ils contrôlent.
Toutefois, le report d’imposition devient exigible en cas de cession des titres apportés dans un délai de trois ans suivant l’apport, sauf à réinvestir dans les deux ans suivant la cession, au moins 60 % du produit de cession dans des activités éligibles au 2° du I de l’article 150-0 B ter du CGI. Parmi ces activités éligibles figurent l’investissement dans des fonds de capital-investissement (type FCPR, FPCI, SCR ou SLP) s’engageant à investir (dans les 5 ans suivant la signature de l’engagement de souscription) au moins 75 % dans la souscription au capital de sociétés opérationnelles non cotées. Plus précisément, la loi de finances vient aménager la composition de ce quota de 75 % en alignant ce quota à celui des fonds « fiscaux » et des SCR, et ce afin d’étendre la liste des actifs pouvant composer ces fonds.
Apport de la loi :
Pour les fonds constitués à compter du 29 décembre 2023 :
- Prise en compte, dans la détermination du quota de 75 %, des titres de sociétés opérationnelles non cotées ou titres donnant accès au capital, avances en compte courant ou titres de créances émis (sans pouvoir représenter plus de 10 % du montant de l’investissement du fonds, sauf exceptions).
- Appréciation de ce quota de 75 %, non plus à la date de souscription de chaque investisseur, mais à la date de constitution du fond et dans la durée ;
Observations : Les fonds constitués avant cette date peuvent bénéficier de la nouvelle composition du quota de 75 %, sous réserve d’exercer une option dont les modalités sont fixées par décret.