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Expertise Ingénierie Patrimoniale

Regards d'Experts #1 | 1er trimestre 2022

Veille jurisprudentielle et législative

Contribution aux charges du mariage, logement de la famille et apport en capital

1. Contexte et enjeux

Les époux sont tenus, quel que soit leur régime matrimonial, de contribuer aux charges du mariage, à proportion de leurs facultés respectives, sauf s’ils en ont disposé autrement (article 214 du Code Civil). Il en résulte donc la possibilité, pour l’époux qui prétend avoir sur contribué, de demander à l’autre le remboursement de cette part excédentaire. Les charges du mariage sont une notion très large puisqu’il s’agit de toutes les dépenses liées au bon fonctionnement du ménage, même si elles sont de loisirs ou d’agrément.

2. Les faits

Des époux mariés sous le régime de la séparation de biens font l’acquisition, en indivision, d’un bien immobilier constituant le logement de la famille. Le financement provient exclusivement d’un apport personnel de l’épouse. Lors du divorce, cette dernière se prévaut d’une créance pour l’achat de cet appartement, alors même que leur contrat de mariage contient une clause de présomption de contribution aux charges du mariage.

3. La décision

La Cour de cassation juge que, sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels pour financer la part de son conjoint dans l’acquisition en indivision du logement familial ne constitue pas une charge du mariage.

INCIDENCES PRATIQUES

Il est pourtant admis que l’investissement dans le logement de la famille est une charge du mariage (Cass. 1e civ. 11-4-2018 no 17-17.457 F-D). • Il est nécessaire de tenir compte des modalités de contribution, bien que la finalité soit identique 1. En cas de remboursement d’échéances d’emprunts, vous ne disposerez d’aucun recours contre votre ex-conjoint. 2. En cas d’apport en capital, vous aurez la possibilité d’obtenir un remboursement. • Vous pouvez néanmoins déroger à ce principe par convention • Une clause de présomption de contribution aux charges du mariage ne suffi t pas à empêcher un recours en justice CASS. CIV., 1RE CH., 17 MARS 2021 N° 19-21.463 FS-P

L’usufruitier de parts sociales n’a pas la qualité d’associé

1. Contexte et enjeux

La Cour de cassation n’avait jamais pris position de manière explicite sur la qualité d’associé de l’usufruitier et la doctrine restait partagée sur le sujet. Si la qualité d’associé n’influe pas sur la répartition des droits de vote, elle confère néanmoins certaines prérogatives (liste non exhaustive) : • Apporter en compte courant • Agir en responsabilité contre le gérant • Participer à certaines décisions selon la rédaction des statuts (exemple : assemblée extraordinaire où la décision doit être prise à l’unanimité des associés) • Influer sur le caractère unipersonnel d’une société.

2. Les faits

Deux usufruitiers de parts sociales d’une société civile souhaitaient provoquer une délibération des associés, afin de révoquer le gérant de ses fonctions, prérogative normalement réservée aux associés. Le Tribunal de Grande Instance ainsi que la Cour d’appel avaient rejeté leur demande.

3. La décision

La Cour de cassation retient que « l’ usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé ». Elle précise cependant que tout usufruitier de parts sociales peut provoquer une délibération si celle-ci « est susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance des parts sociales ».

INCIDENCES PRATIQUES

• Toujours porter une attention particulière à la rédaction des statuts, encore plus spécifiquement en cas de démembrement (adaptation des droits de vote, nomination de l’usufruitier à la gérance afin d’augmenter ses pouvoirs). • En cas de transmission de nuepropriété des parts, il pourrait s’avérer opportun de conserver au moins une part en pleine propriété, afin de maintenir sa qualité d’associé. • Cette décision semble pouvoir s’étendre à tout type de société. CASS. COM., 1ER DÉC. 2021, N° 20-15164  

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