Ingénierie Patrimoniale
Ingénierie Patrimoniale | 18-12-2017
#Regards – Décembre 2017 – contrat de capitalisation démembré : constitution & gestion de l’usufruit
CONTRAT DE CAPITALISATION DÉMEMBRÉ : CONSTITUTION ET GESTION DE L’USUFRUIT ?
Traditionnellement, un patrimoine privé s’articule autour du clivage entre les actifs immobiliers et les actifs financiers . Dans ce second compartiment, l’assurance-vie est de loin le vecteur d’investissement le plus utilisé. D’ ailleurs souvent à mauvais escient, et trop rarement « à plein régime ».
Néanmoins, le contrat de capitalisation est un excellent outil d’investissement, mais aussi de gestion et de transmission dès lors que l’on sait le maîtriser. Le démembrement du contrat est un atour fort, à condition d’en connaître les conséquences au niveau de la gestion du contrat, mais aussi sur le plan fiscal.
POSSIBILITÉ DE DÉMEMBREMENT ?
Sans nul doute le contrat de capitalisation peut faire l’objet d’un démembrement et rien n’interdit de le faire. Classiquement, ce démembrement pourra s’opérer soit volontairement au cours de la vie du souscripteur du contrat, notamment par voie de donation de la nue-propriété, l’usufruit étant réservé, soit suite au décès du souscripteur. Par exemple : lorsque le conjoint survivant choisit d’opter pour l’usufruit de la succession du pré-mourant, ou lorsqu’un usufruit aura été conféré par la convention matrimoniale, une donation entre époux, ou encore par voie testamentaire.
Particularité en la matière
Le contrat de capitalisation constitue un droit de créance pour son souscripteur contre la Compagnie détentrice du contrat. Il convient alors de distinguer deux temps :
- Celui antérieur au recouvrement de la créance – c’est-à-dire le rachat – pendant lequel
l’usufruitier aura droit de prétendre aux intérêts produits par le contrat ; - Celui postérieur au recouvrement, pendant lequel le droit de l’usufruitier s’exercera sur la somme d’argent prélevée. Là, l’usufruitier exercera un quasi-usufruit qui lui permettra de capter l’intégralité de la somme et d’en disposer librement.
La véritable problématique liant contrat de capitalisation et démembrement tient au fait que : le contrat de capitalisation ne produit pas stricto sensu des « fruits »[…]. Il n’y a donc pas de « revenu » dégagé par le contrat.
Or c’est bien la perception des fruits ou revenus qui concrétise le droit de jouissance de l’usufruitier et qui constitue son pouvoir essentiel.
Dans les faits, il conviendra d’apporter conventionnellement une définition des fruits. Lesquels pourraient par exemple correspondre, à date anniversaire, à la différence entre l’épargne constituée du contrat au jour de la demande et la prime nette investie.
Il apparaît donc également nécessaire d’aménager les pouvoirs de l’usufruitier. Au moins pour lui
prévoir une faculté de rachat partiel ; Le tout par une convention qui aura pour objet de circonscrire
l’étendue des droits de chacun des deux protagonistes, usufruitier et nu-propriétaire.
prévoir une faculté de rachat partiel ; Le tout par une convention qui aura pour objet de circonscrire
l’étendue des droits de chacun des deux protagonistes, usufruitier et nu-propriétaire.