Vulnérabilité
Vulnérabilité | 06-03-2019
Clôture d’un compte bancaire sous curatelle
En date du 6 décembre 2018, la Cour de Cassation a donné son avis sur la question redondante de : doit-on adresser une requête au juges des tutelles pour la clôture d’un compte bancaire d’une personne sous mesure de curatelle ?
Cette dernière s’appuie sur l’article 427 et sur le décret du 22/12/2008 donnant son avis sur la nécessité de l’accord du juge des tutelles pour la clôture d’un compte ouvert avant la mesure de protection au nom de la personne sous protection.
Nous avons demandé l’avis critique du Professeur Gilles RAOUL-CORMEIL :
Précisions jurisprudentielles sur la gestion des comptes bancaires en curatelle
- Cass. 1e civ., 6 décembre 2018, avis, n°18-70012 P+B+I
La Cour de cassation est d’avis que « L’article 427 du code civil exige l’autorisation du juge des tutelles pour la modification ou la clôture des comptes ou livrets par la personne protégée assistée de son curateur, ainsi que pour l’ouverture d’un autre compte ou livret auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public ».
Le tribunal d’instance de Sens a, le 1er août 2018, saisi la Cour de cassation de la question de droit suivante : « L’article 427 du code civil exige-t-il l’autorisation du juge des tutelles pour l’ouverture, la clôture ou la modification d’un compte bancaire par une personne protégée assistée de son curateur ? ».
La Cour de cassation a jugé avec beaucoup de bienveillance que la question posée présentait une difficulté sérieuse, susceptible de se poser dans de nombreux litiges (COJ, a. L. 441-1 ; CPC, a. 1031-1). Surtout, elle a accepté d’y répondre par l’affirmative, alors que la tendance est à la déjudiciariation.
Commentons ce qu’elle a dit (1) et relevons ce qu’elle n’a pas dit (2).
1/ Le dit. Sous l’empire de la loi du 5 mars 2007, la clôture d’un compte bancaire relève du même régime juridique que son ouverture. Pour tout motif, la Cour de cassation se fonde sur le plan du Code civil. Les dispositions de l’article 427 Code civil sont générales et s’appliquent à toutes les mesures de protection juridique, y compris la curatelle. La personne en charge de la mesure doit faire fonctionner les comptes bancaires ouverts par la personne protégée, avant l’ouverture de la mesure. La loi du 5 mars 2007 a posé la règle de l’immutabilité des comptes et livrets bancaires. Cette immutabilité n’est pas absolue ; elle peut être aménagée par le juge. Libre à la personne protégée ou à la personne en charge de la mesure de protection de le saisir aux fins d’être autorisés à ouvrir un nouveau compte, modifier un compte existant ou décider de sa clôture. Le MJPM est ici soumis aux mêmes contraintes procédurales que le curateur familial.
À cet égard, l’avis est important : il analyse la clôture du compte comme une hypothèse de modification du compte bancaire. Or, dans le silence de l’article 427 du Code civil, des juges (V. aussi : la Rapport A. Caron-Déglise, 21 sept. 2018, p. 69) pensaient que le curatélaire et son curateur pouvaient, seuls, décider de clore un compte bancaire, sans avoir à solliciter leur autorisation. Ces juges du fond se fondaient sur l’annexe 1 du décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 qui qualifie la « clôture du compte bancaire » d’acte de disposition, ainsi soumis, en curatelle, à l’article 467, alinéa 1er du Code civil. Cette interprétation (que nous avions soutenue : JCP., éd. E 2015, 1168) a été brisée par la Cour de cassation.
Ce régime de la clôture compte bancaire sera consacré à l’article 427 du Code civil dans les semaines qui vont suivre, dès que le Conseil constitutionnel aura validé la loi de programmation de la Justice 2018-2022 votée par l’Assemblée nationale en dernière lecture le 18 février 2019. En revanche, le nouveau texte précisera aussi que l’autorisation du juge des tutelles ne sera plus requise pour ouvrir un autre compte bancaire ou un autre livret dans l’établissement de crédit qu’a choisi la personne protégée avant le début de sa mesure…
2/ Le non-dit. Dans son avis du 6 décembre 2018, la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur la nature juridique des comptes bancaires ou des livrets, afin de donner la plus grande portée à sa décision. Toute distinction est donc, sur ce point, byzantine. Ajoutons que le MJPM doit soigner sa requête pour caractériser l’intérêt de la personne protégée à ouvrir, changer ou clore un compte bancaire (V. par ex. : Cass., 1e civ., 28 janvier 2015, n°13-26.363). Son accord ne suffit pas à caractériser son intérêt.
Arrêt de la cour de cassation :
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d’avis formulée le 1er août 2018 par le tribunal d’instance de Sens, reçue le 21 septembre 2018, à l’occasion d’une demande formée par l’Union départementale des associations familiales de l’Yonne, en qualité de curateur de M. X…, tendant à être autorisée à assister ce dernier pour ouvrir un autre compte bancaire que celui déjà ouvert, et ainsi libellée :
« L’article 427 du code civil exige-t-il l’autorisation du juge des tutelles pour l’ouverture, la clôture ou la modification d’un compte bancaire par une personne protégée assistée de son curateur ? »
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et les conclusions de Mme Marilly, avocat général référendaires, entendu en ses observations orales ;
MOTIFS :
Aux termes de l’article 427 du code civil, en ses deux premiers alinéas, « La personne chargée de la mesure de protection ne peut procéder ni à la modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée, ni à l’ouverture d’un autre compte ou livret auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public ». « Le juge des tutelles ou le conseil de famille s’il a été constitué peut toutefois l’y autoriser si l’intérêt de la personne protégée le commande ».
Ce texte, situé dans la première section du chapitre du code civil consacré aux mesures de protection juridique des majeurs, et contenant les dispositions générales communes à l’ensemble des mesures de protection, s’applique notamment aux mesures de curatelle. Il vise « la personne chargée de la mesure de protection », et non pas seulement le tuteur ou mandataire spécial. Ce texte institue, comme le fait l’article 426, pour ce qui concerne le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, une protection particulière et renforcée pour les comptes et livrets bancaires ouverts au nom de la personne protégée.
Il s’ensuit que le curateur ne peut concourir, en assistant la personne protégée, à l’ouverture, la modification ou la clôture d’un compte bancaire par celle-ci sans l’autorisation du juge des tutelles.
En conséquence,
LA COUR EST D’AVIS QUE :
L’article 427 du code civil exige l’autorisation du juge des tutelles pour la modification ou la clôture des comptes ou livrets par la personne protégée assistée de son curateur, ainsi que pour l’ouverture d’un autre compte ou livret auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public.
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 6 décembre 2018, après examen de la demande d’avis lors de la séance du 4 décembre 2018 où étaient présents, conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, M. Reynis, Mmes Reygner, Bozzi, Auroy, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;