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Vulnérabilité | 17-04-2019
Le majeur, protégé par une habilitation familiale par assistance. Kesako ?
Le billet du Professeur Raoul-Cormeil : Lex imperfecta, spec jurisprudentia
Le majeur, protégé par une habilitation familiale par assistance. Kesako ?
Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, a. 9 et 29 : JO du 24 mars
Entrée en vigueur le lendemain de sa publication pour les dispositions ici commentées, la loi du 23 mars 2019 réforme le droit des majeurs protégés. Le vent de la déjudiciarisation emporte avec lui tous les contrôles classiques tenant à l’individualisation de la mesure (abrogation de l’article L. 5 du Code électoral relatif au droit de vote des personnes en tutelle, abrogation de l’article 460 du Code civil relatif à l’autorisation de mariage des personnes en curatelle et en tutelle). Mû par un objectif d’économie, le législateur a introduit l’habilitation familiale par assistance. Mais de quoi s’agit-il ?
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Le contexte de l’habilitation familiale :
L’habilitation familiale a fait une entrée fracassante. Entrée en vigueur le 1er janvier 2016 sur la scène des mesures de protection juridique. Il y a eu plus de 20 000 mesures en 3 ans. Elle ne sollicite le juge des tutelles qu’à l’ouverture de la mesure, à sa révision et pour de rares autorisations (C. civ., art. 494-6, al. 4. : actes à titre gratuit. – C. civ., art. 426 : disposition du logement). Contrairement à la curatelle et à la tutelle, aucun dossier n’est conservé par le juge ou son greffe. De surcroît, la personne habilitée est dispensée de dresser un inventaire et de rendre compte au juge de sa mission chaque année. La famille doit être unie.
Deux formes d’habilitation familiale :
L’habilitation familiale se décline dorénavant en mesure de représentation ou d’assistance. Elle peut-être générale ou spéciale par l’ampleur des actes que peut seule la personne habilitée,
Elle n’est donc plus réservée à la personne hors d’état de manifester sa volonté (C. civ., art. 494-1 qui renvoie à l’art. 425). L’intéressé (ou futur protégé) a qualité pour saisir le juge à l’ouverture (C. civ., art. 494-3, al. 1er) ou à la révision de la mesure (C. civ., art. 494-11 2°).
Si l’habilitation familiale s’avère trop peu protectrice des intérêts de la personne vulnérable (C. civ., art. 494-5, al. 2nd), une passerelle permet au juge des tutelles de la transformer en curatelle ou tutelle (V. sur ce point : TI Caen, 10 oct. 2017, n°17/A/00663 : Petites affiches n°83, 25 avril 2018, p. 13 et la note). À l’inverse, le juge peut ouvrir une habilitation familiale à l’ouverture ou à la révision d’une mesure de droit commun (C. civ., art. 494-3, al. 2e), dès qu’il est saisi.
Zoom sur la loi du 23 mars 2019
La loi du 23 mars 2019 comble ainsi les lacunes de l’ordonnance du 15 octobre 2015 que la Cour de cassation n’avait pu réécrire (Cass., 1e civ., 20 déc. 2017, n°16-27.507).
Souhaitée par le Défenseur des droits, l’habilitation familiale par assistance a été construite sur le modèle de la curatelle simple, comme le montre son régime d’emprunt. D’abord, la personne protégée par une habilitation familiale générale par assistance peut, comme en curatelle (C. civ., art. 477, al. 2), conclure un mandat de protection future, avec l’assistance de la personne protégée (C. civ., 494-8, al. 2nd).
La loi aurait pu dire que la prise d’effet du mandat de protection future mettait alors fin à l’habilitation familiale ! Ensuite, la personne protégée par une habilitation familiale générale par assistance conserve sa pleine capacité juridique, à l’exception des actes de disposition qu’elle doit conclure avec la personne habilitée. Dans le cas contraire, l’acte de disposition est nul, même si la nullité est subordonnée à un préjudice (C. civ., art. 494-9, al. 2nd) et ne peut être demandée que par l’intéressé ou ses héritiers.
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Conclusion
En la forme, cette nouvelle mesure est mal conçue. La distinction entre les actes d’administration et de disposition est incompréhensible pour les non-juristes. Les familles avaient besoin que leurs pouvoirs soient clairement définis.
Or la loi du 23 mars 2019 trahit l’esprit de simplification de la loi du 16 février 2015. Au fond, la transposition de la curatelle simple trouvera-t-elle son public ? Rien n’est moins sûr quand on sait que la curatelle simple n’est utilisée en pratique que dans 5 % des cas. Le juge des tutelles devra donc oser panacher l’assistance et la représentation pour créer une habilitation familiale hybride qui s’inspirerait de la curatelle renforcée ! À l’imperfection de la loi, doit répondre l’audace du juge !