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Expertise Ingénierie Patrimoniale

Regards d'Experts #3 | 3ème trimestre 2022

Le saviez-vous ?

Protection des personnes : l’incapacité de recevoir à titre gratuit (par donation, testament) des membres des professions médicales, de la pharmacie et des auxiliaires médicaux

L’article 909 alinéa 1 du Code Civil vise à protéger certaines personnes vulnérables en raison de la maladie contre la captation d'héritage : « Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci. »

Le Conseil constitutionnel avait été saisi en mai dernier d’une question prioritaire de constitutionnalité :   l’article 909 du Code Civil est-il contraire aux articles 2, 4, 17 de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen en ce qu’il porte atteinte au droit de disposer librement de ses biens en dehors de tout constat d’inaptitude du disposant ?

Le Conseil Constitutionnel (QPC n° 2022-1005 du 29/07/2022) a déclaré conforme à la Constitution l’article 909 alinea 1 du Code Civil : « en adoptant ces dispositions qui portent atteinte au droit de propriété, le législateur a entendu assurer la protection de personnes dont il a estimé que, compte tenu de leur état de santé, elles étaient placées dans une situation de particulière vulnérabilité vis-à-vis du risque de captation d'une partie de leurs biens par ceux qui leur prodiguaient des soins. Il a ainsi poursuivi un but d'intérêt général. […] Eu égard à la nature de la relation entre un professionnel de santé et son patient atteint d'une maladie dont il va décéder, l'interdiction est bien fondée sur la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve le donateur ou le testateur à l'égard de celui qui lui prodigue des soins. Dès lors, l'atteinte au droit de propriété qui résulte des dispositions contestées est justifiée par un objectif d'intérêt général et proportionnée à cet objectif. »

Le loueur en meublé à l’épreuve de la notion de professionnel en droit de la consommation

Le loueur en meublé qualifié de professionnel en droit fiscal peut également être qualifié de professionnel en droit de la consommation.

Une telle qualification emporte un certain nombre de conséquences, notamment la perte du bénéfice des règles protectrices du droit de la consommation en matière de crédit immobilier (délai de réflexion de 10 jours, mentions obligatoires de l’offre de prêt, fiches d’informations standardisées, interdépendance des contrats de vente et de prêt, prescription biennale, plafonnement des indemnités de remboursement anticipé, etc.).

Le Code de la consommation définit le professionnel comme « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ».

En matière de crédit immobilier, le code de la consommation exclut expressément du bénéfice de ses dispositions les crédits « destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ».

Pour qualifier de professionnel le loueur en meublé, au sens du droit de la consommation, la Cour de Cassation s’appuie sur un certain nombre de critères, d’indices :

  • l’inscription au RCS a été l’un des critères retenu (or, la condition d’inscription au RCS a été supprimée en 2020 pour les LMP),
  • l’ampleur de l’investissement (par exemple, l’acquisition de 15 lots intégralement financée par un emprunt à hauteur de 2 M€) et une location habituelle établie : Il a été ainsi jugé que l’emprunteur, qui exerce l’activité de loueur en meublé de manière habituelle, mais dont ce n’est pas l’activité principale (un médecin en l’espèce), est un professionnel qui ne pouvait se prévaloir de la prescription biennale de l’action de la banque (Cour de cassation, 1re chambre civile, 23/01/2019, pourvoi n° 17-23917).
  • Toutefois « la seule souscription de trois prêts le même jour ne saurait conférer à l'emprunteur la qualité de professionnel » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 29/06/2022, 19-25.207, Inédit).

Sur l’amortissement du fonds de commerce : publication des mesures anti-abus

La loi de finances pour 2022 a prévu, par dérogation au principe de non-déductibilité fiscale de l'amortissement des fonds commerciaux et à titre temporaire, la possibilité d’admettre la déduction du résultat imposable de cet amortissement pour les fonds acquis 01/01/2022 au 31/12/2025.

Un dispositif anti-abus a été mis en place par la loi de finances rectificative pour 2022, afin de faire obstacle à des comportements d’optimisation, notamment en apportant son entreprise individuelle ou une branche complète d’activité à une société contrôlée par l’apporteur (ou contrôlée à la suite de l’apport).

La loi de finances rectificative pour 2022 (LFR 2022) a ainsi exclu du dispositif les cessions à une société liée ou à une société placée sous le contrôle de la même personne physique que la société cédante.

Par ailleurs, pour empêcher la possibilité pour une entreprise de déduire des amortissements sur un actif reçu dans le cadre d’une fusion alors que la plus-value d’apport n’aurait pas été intégrée à son résultat imposable, la LFR 2022 légalise la doctrine administrative mise à jour dans le BOFiP le 09/06/2022 :

  • lorsque la société absorbante choisit d’amortir le fonds qu’elle a reçu entre le 01/01/2022 et le 31/12/2025, elle est tenue d’appliquer le régime d’étalement de l’imposition de la plus-value dégagée lors de l’apport de ce fonds sur une période de cinq ans ;
  • lorsque le fonds commercial n’a en revanche pas donné lieu à un amortissement, les actifs reçus doivent être traités comme des immobilisations non amortissables.

Mesures en faveur du pouvoir d’achat : le plafonnement de l’indice des loyers (mais non le gel des loyers)

Ces mesures visent à protéger aussi bien :

  • les commerçants contre une augmentation brutale des loyers et à éviter des répercussions sur le prix payé par le consommateur ; la hausse de l’indice des loyers commerciaux (ILC) est plafonnée à 3,5 % pour un an, en ce qui concerne la révision du loyer applicable aux PME, pour les trimestres compris entre le 2etrimestre 2022 et le 1e trimestre 2023.
  • les locataires en plafonnant l’indexation des loyers des baux d’habitation à 3,5 % pendant un an, et en interdisant les compléments de loyer aux logements sans confort ou classés F et G.
  • mais aussi les propriétaires bailleurs en n’adoptant pas un gel des loyers ; les propriétaires pourront indexer les loyers de leurs locataires à la date anniversaire du contrat en fonction de la variation de l’IRL, mais le résultat sera plafonné pendant un an à 3,5 %.

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