Oui, une personne sous tutelle ou sous curatelle peut détenir, alimenter et modifier un contrat d’assurance-vie, mais jamais seule pour les décisions importantes. En tutelle, la souscription, le rachat et la désignation ou le changement du bénéficiaire sont accomplis par le tuteur avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ; en curatelle, la personne agit elle-même avec l’assistance de son curateur. L’habilitation familiale et le mandat de protection future obéissent aux pouvoirs fixés par le jugement ou par l’acte, avec un passage obligé devant le juge pour les actes à titre gratuit.
Ce que prévoit l’article L. 132-4-1 du Code des assurances
L’assurance-vie fait l’objet d’une règle spéciale. Lorsqu’une tutelle est ouverte, la souscription ou le rachat d’un contrat, ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire, ne peuvent être accomplis qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué ; après l’ouverture d’une curatelle, ces mêmes actes exigent l’assistance du curateur (article L. 132-4-1 du Code des assurances). Lorsque le tuteur ou le curateur est lui-même bénéficiaire du contrat, il est réputé en opposition d’intérêts avec la personne protégée : un subrogé tuteur ou un tuteur ad hoc intervient alors à sa place.
Le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 confirme cette approche. Il range parmi les actes de disposition la souscription et le rachat, la désignation ou la substitution du bénéficiaire et la révocation d’un bénéfice non encore accepté, et classe en principe le versement de nouvelles primes dans la même catégorie. La Cour de cassation l’a rappelé : même sur un contrat existant, le tuteur ne peut verser des primes, sauf circonstances particulières, sans l’autorisation du juge ou du conseil de famille, l’assurance-vie n’étant pas un simple compte (Cass., avis, 18 décembre 2020, n° 20-70.003). La distinction entre actes d’administration et de disposition est présentée plus largement dans l’analyse de ce qu’un tuteur ou un curateur peut faire avec l’argent du majeur protégé.
| Mesure | Souscrire ou verser | Racheter | Désigner ou changer le bénéficiaire |
|---|---|---|---|
| Tutelle | Le tuteur, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille | Le tuteur, avec la même autorisation | Le tuteur, avec la même autorisation |
| Curatelle simple ou renforcée | La personne, assistée du curateur | La personne, assistée du curateur | La personne, assistée du curateur |
| Habilitation familiale en représentation | La personne habilitée, selon le jugement | La personne habilitée, selon le jugement | Autorisation du juge à prévoir, l’acte étant analysé comme une libéralité |
| Mandat de protection future notarié | Le mandataire | Le mandataire | Autorisation du juge à prévoir, au titre des actes à titre gratuit |
| Mandat de protection future sous seing privé | Autorisation du juge | Autorisation du juge | Autorisation du juge |
En tutelle, une requête au juge pour chaque décision importante
Le tuteur prépare une requête qui expose l’opération envisagée et démontre l’intérêt de la personne protégée. Pour une souscription ou un versement, il présente l’origine des fonds, le contrat choisi, son allocation entre fonds en euros et unités de compte, et la place de ce placement dans le patrimoine global ; une réserve disponible sur des comptes doit rester suffisante pour couvrir le budget courant. Pour un rachat, total ou partiel, il justifie le besoin, souvent le financement d’un hébergement ou de travaux d’adaptation, et la raison pour laquelle cette source est préférée à une autre.
Le changement de bénéficiaire est la décision la plus délicate. La clause exprime une volonté personnelle de la personne protégée, qui peut entrer en conflit avec les intérêts de ses proches, y compris de celui qui la représente. Le juge apprécie l’intérêt de la personne protégée, en tenant compte de ses souhaits lorsqu’elle peut les exprimer, et vérifie qu’aucun proche ne tire un avantage injustifié de la modification. Une fois l’autorisation obtenue, ces opérations figurent dans le compte de gestion annuel, dont les règles de contrôle sont détaillées à propos de la manière de gérer l’argent d’une personne sous tutelle.
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En curatelle, la double signature
La personne sous curatelle reste l’auteur des actes : elle souscrit, rachète ou modifie sa clause bénéficiaire elle-même, et le curateur l’assiste en cosignant. En cas de désaccord entre eux, le juge tranche. La règle vaut aussi en curatelle renforcée, où le curateur gère en outre les revenus et les dépenses courantes.
L’assistance s’impose même lorsque la personne passe par un testament pour changer le bénéficiaire de son contrat : la Cour de cassation a jugé inefficace une modification testamentaire réalisée par une personne en curatelle sans l’assistance de son curateur (Cass. 2e civ., 8 juin 2017, n° 15-12.544). Cette solution, propre à l’assurance-vie, mérite d’être connue des familles.
Habilitation familiale et mandat de protection future : des pouvoirs fixés par l’acte
L’article L. 132-4-1 ne vise que la tutelle et la curatelle. Pour l’habilitation familiale, tout dépend du jugement, qui peut autoriser la personne habilitée à agir sur les contrats d’assurance-vie ou limiter ses pouvoirs à certaines opérations. Lorsqu’elle représente son proche, la personne habilitée doit obtenir l’autorisation du juge pour les actes de disposition à titre gratuit (article 494-6 du Code civil). La désignation d’un bénéficiaire est généralement analysée comme tel, mais la pratique des juges varie lorsque le jugement est muet, selon la Lettre conseils des notaires de mars 2023 : faire préciser ce point dans la requête initiale évite toute incertitude.
Le mandat de protection future suit la même logique. En forme notariée, le mandataire peut accomplir les actes qu’un tuteur peut faire seul ou avec autorisation, donc souscrire, verser ou racheter, mais il saisit le juge pour les actes à titre gratuit, catégorie dans laquelle la doctrine range la désignation d’un bénéficiaire autre que le souscripteur. En forme sous seing privé, le mandataire est cantonné aux actes d’administration : toute opération de disposition sur le contrat suppose l’autorisation du juge. Le mandant peut, en revanche, indiquer dans l’acte ses souhaits sur ses contrats et leurs clauses, ce qui guidera le mandataire et le juge.
Votre situation mérite un examen individuel.
La clause existante et les actes passés avant la mesure
L’ouverture d’une mesure de protection ne remet pas en cause les contrats déjà souscrits ni leurs clauses bénéficiaires, qui continuent de s’appliquer. Si un bénéficiaire a accepté le bénéfice du contrat, la désignation devient irrévocable et tout rachat suppose son accord (article L. 132-9 du Code des assurances) : le tuteur doit en tenir compte avant de compter sur ce contrat pour financer des dépenses.
Les actes accomplis peu avant le jugement peuvent être contestés. L’acceptation du bénéfice d’un contrat conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la tutelle ou de la curatelle peut être annulée sur la seule preuve que l’incapacité du souscripteur était notoire ou connue du cocontractant (même article L. 132-4-1). Pour une modification de clause plus ancienne, l’action pour insanité d’esprit reste ouverte, à condition de prouver un trouble mental au moment de l’acte (article 414-1 du Code civil).
Financer l’hébergement d’une mère sous tutelle
Une femme de 87 ans, veuve, est placée sous tutelle ; son fils aîné est son tuteur. Elle détient un contrat d’assurance-vie de 150 000 euros, alimenté par 100 000 euros de primes versées avant ses 70 ans, dont la clause désigne « mes enfants, par parts égales », soit ses trois enfants. Ses revenus ne couvrent plus ses frais d’hébergement.
Le tuteur dépose une requête pour un rachat partiel de 30 000 euros, accompagnée du budget, des justificatifs des frais et d’une projection des besoins sur plusieurs années. Le juge l’autorise. Son frère cadet suggère ensuite de modifier la clause au profit de ses propres enfants : le tuteur étant lui-même bénéficiaire, toute démarche sur la clause relèverait d’un subrogé tuteur ou d’un tuteur ad hoc. Faute d’élément montrant que leur mère aurait souhaité ce changement, la famille renonce au projet et la clause reste inchangée.
Au décès, à valeur constante, les 120 000 euros restant sur le contrat seront répartis par tiers, soit 40 000 euros par enfant, montant inférieur à l’abattement de 152 500 euros par bénéficiaire applicable aux capitaux issus de primes versées avant 70 ans : aucun prélèvement n’est dû. Cet exemple est présenté à titre illustratif ; chaque requête est appréciée par le juge au regard de la situation concrète. L’accompagnement des familles et des tuteurs dans ces décisions relève de l’expertise personne vulnérable d’Olifan Group.
Le tuteur peut-il souscrire une convention obsèques sans le juge ?
Oui. Depuis la loi du 23 mars 2019, les contrats destinés à financer les obsèques échappent à l’autorisation du juge en tutelle ; le tuteur n’a pas non plus d’obligation légale d’en informer la famille (réponse ministérielle à la question écrite n° 15793, Assemblée nationale, 2024).
Le tuteur peut-il arbitrer entre fonds en euros et unités de compte ?
La question reste discutée : certains auteurs y voient un acte d’administration, d’autres un acte de disposition, et la Cour de cassation ne s’est pas prononcée. La prudence conduit à faire préciser par le juge les arbitrages que le tuteur peut réaliser seul.
Peut-on renoncer à une assurance-vie dont la personne protégée est bénéficiaire ?
Non. Renoncer au bénéfice d’un contrat est une renonciation gratuite à un droit acquis, interdite au tuteur même avec autorisation ; la Cour de cassation a étendu cette interdiction à la personne habilitée en représentation (avis du 20 octobre 2022, n° 22-70.011).
Une personne sous tutelle peut-elle être bénéficiaire d'un contrat souscrit par un proche ?
Oui. Au décès de l’assuré, le capital lui est versé et rejoint un compte ouvert à son seul nom. Son emploi obéit ensuite aux règles de la tutelle : un placement sur une assurance-vie à son nom, par exemple, suppose l’autorisation du juge ou du conseil de famille.
La mesure de protection change-t-elle la fiscalité du contrat ?
Non. Les capitaux transmis restent soumis au régime de l’assurance-vie : abattement de 152 500 euros par bénéficiaire pour les primes versées avant 70 ans, et abattement global de 30 500 euros sur les primes versées après 70 ans, détaillés à propos de l’assurance-vie comme outil de transmission.
Questions
fréquentes
Information générale, ne constitue pas un conseil juridique ou fiscal individualisé.


