Gérer l’argent d’une personne sous tutelle consiste à faire fonctionner ses comptes à son seul nom, à établir dès l’ouverture un inventaire et un budget, puis à rendre chaque année un compte de gestion contrôlé par un tiers. Le tuteur règle seul les dépenses courantes et dépose l’épargne sur un compte, mais il obtient l’autorisation du juge pour tout acte qui engage durablement le patrimoine, comme un placement en assurance-vie. Depuis le 1er janvier 2025, le contrôle des comptes est confié à un membre de la famille désigné à cet effet ou, à défaut, à un professionnel qualifié rémunéré par la personne protégée.
L’argent de la personne protégée reste sur ses propres comptes
L’ouverture d’une tutelle ne fait pas changer la personne de banque. Les comptes et livrets ouverts à son nom avant le jugement sont maintenus : le tuteur ne peut les clôturer, ni ouvrir un compte dans un nouvel établissement, qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille, accordée si l’intérêt de la personne le commande (article 427 du Code civil). Si la personne n’a aucun compte, le tuteur lui en ouvre un. Toutes les opérations d’encaissement, de paiement et de gestion passent exclusivement par les comptes ouverts au nom de la personne, et les intérêts ou plus-values produits lui reviennent en totalité. Ces règles, réécrites par la loi du 23 mars 2019, sont commentées dans l’analyse des aspects bancaires de la réforme du droit des majeurs protégés.
Le tuteur garde une marge de manœuvre dans la banque déjà choisie. Il peut y ouvrir un livret, placer des fonds sur un compte de placement, ou clôturer un compte ouvert après le prononcé de la tutelle (service-public.gouv.fr, fiche « Tutelle d’un majeur »). Les capitaux qui lui reviennent sont versés sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant la mesure de tutelle (article 498 du Code civil).
Les premiers mois : inventaire et budget
Le tuteur fait d’abord établir l’inventaire des biens, en présence du subrogé tuteur s’il en a été désigné un. Il le transmet au juge avec le budget prévisionnel dans les trois mois de l’ouverture de la tutelle pour les meubles corporels, et dans les six mois pour les autres biens : comptes, placements, immeubles, parts de société (article 503 du Code civil). Il obtient les informations utiles auprès des banques et des assureurs, le secret bancaire ne lui étant pas opposable. S’il manque ou s’il est incomplet, la personne protégée, puis ses héritiers, peuvent prouver par tous moyens la consistance du patrimoine.
Le budget fixe les sommes nécessaires chaque année à l’entretien de la personne et aux frais de gestion de ses biens. Le tuteur l’arrête lui-même, en fonction de l’importance du patrimoine, et en informe le juge ou le conseil de famille, qui ne tranchent qu’en cas de difficulté (article 500 du Code civil). Ce document encadre la gestion courante : hébergement, mutuelle, impôts, argent laissé à la disposition de la personne.
Payer, épargner, placer : ce que le tuteur décide seul
Le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et d’administration : percevoir les revenus, payer les factures, assurer les biens. Les actes de disposition, qui modifient durablement le patrimoine, exigent l’autorisation du juge ou du conseil de famille. La frontière entre les deux catégories, fixée par le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 et ses annexes, est détaillée dans l’analyse de ce qu’un tuteur ou un curateur peut faire avec l’argent du majeur protégé.
Pour l’épargne, le juge ou le conseil de famille détermine la somme à partir de laquelle le tuteur doit employer les capitaux liquides et l’excédent des revenus, et peut prescrire les modalités de cet emploi et un délai. Le tuteur qui laisse dormir les fonds au-delà du délai fixé peut être condamné à verser des intérêts (article 501 du Code civil). Déposer des fonds sur un compte reste possible sans autorisation. Un contrat d’assurance-vie, en revanche, n’est pas un compte : la Cour de cassation a jugé que le versement de primes sur un contrat existant requiert, sauf circonstances particulières, l’autorisation du juge ou du conseil de famille (Cass., avis, 18 décembre 2020, n° 20-70.003). Les règles propres aux contrats en cours sont développées à propos de l’assurance-vie sous tutelle ou curatelle.
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Le compte de gestion annuel et son contrôle depuis 2025
Chaque année, le tuteur établit un compte de gestion qui retrace les revenus, les dépenses, les placements et les modifications du patrimoine, avec les justificatifs (article 510 du Code civil). Le compte couvre l’année civile et doit parvenir à la personne chargée de son contrôle avant le 30 juin de l’année suivante : le compte 2026 se transmet avant le 30 juin 2027 (service-public.gouv.fr, fiche « Compte de gestion » ; article 1254 du Code de procédure civile).
La loi du 23 mars 2019 a retiré ce contrôle au greffe. Le compte est vérifié et approuvé par le subrogé tuteur, le conseil de famille ou, lorsque plusieurs personnes exercent la tutelle, par la signature de chacune d’elles. En l’absence de ces organes, ou si le patrimoine est important et complexe, le juge désigne un professionnel qualifié inscrit sur une liste du procureur de la République (article 512 du Code civil ; décret n° 2024-659 du 2 juillet 2024). Il s’applique depuis le 1er janvier 2025 (réponse ministérielle publiée au JO Sénat du 21 août 2025).
| Situation de la tutelle | Qui vérifie et approuve le compte | Coût pour la personne protégée |
|---|---|---|
| Un subrogé tuteur ou un conseil de famille a été désigné | Le subrogé tuteur ou le conseil de famille | Aucun |
| Plusieurs tuteurs exercent ensemble la gestion | Chacun d’eux, par sa signature | Aucun |
| Tuteur unique sans subrogé, ou patrimoine important et complexe | Un professionnel qualifié désigné par le juge | Selon un barème, sauf ressources annuelles au plus égales au RSA et patrimoine financier disponible d’au plus 35 000 euros |
| Revenus ou patrimoine modestes | Le juge peut dispenser de contrôle, voire, pour un tuteur familial, d’établir le compte | Aucun |
La rémunération du professionnel suit le barème fixé par arrêté du 4 juillet 2024, proportionnel aux ressources et majoré selon le patrimoine financier (service-public.gouv.fr, fiche « Contrôle et approbation du compte de gestion »). Le contrôleur examine notamment la conformité des dépenses à l’intérêt de la personne, l’équilibre du budget et le respect des autorisations du juge, au besoin à l’aide des fichiers des comptes bancaires (FICOBA) et des contrats d’assurance-vie (FICOVIE). Il remet au juge un certificat d’approbation avant le 31 décembre ou, si le compte révèle des erreurs portant atteinte aux intérêts de la personne, un rapport de difficulté. Les dispenses, prévues par l’article 513 du Code civil, tiennent à la modicité des revenus ou du patrimoine ; celle d’établir le compte n’est jamais ouverte à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
La responsabilité personnelle du tuteur
Le tuteur répond du dommage résultant de toute faute commise dans sa gestion, et pas seulement d’une faute grave ; hors curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur bénéficient d’un régime atténué pour les actes accomplis avec leur assistance, limité au dol et à la faute lourde (article 421 du Code civil, dispositions communes aux majeurs protégés, articles 415 à 424 du Code civil). Un placement hasardeux ou une dépense étrangère à l’intérêt de la personne engage ainsi son patrimoine personnel.
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Le tuteur familial : une mission gratuite, mais accompagnée
Un proche exerce la tutelle à titre gratuit. Le juge, ou le conseil de famille s’il existe, peut toutefois lui allouer une indemnité, selon l’importance des biens gérés ou la difficulté de la mesure ; il en fixe le montant, à la charge de la personne protégée (article 419 du Code civil). Un mandataire judiciaire à la protection des majeurs est, lui, rémunéré selon un barème fondé sur les ressources de la personne, complété par des fonds publics.
Le tuteur familial n’est pas seul. L’article L. 215-4 du Code de l’action sociale et des familles prévoit une information et un soutien technique assurés par des personnes et services inscrits sur une liste établie par le parquet (réponse ministérielle à la question écrite n° 50, Assemblée nationale, 2017). Ces services, souvent portés par des associations tutélaires ou des UDAF, aident à préparer l’inventaire, le compte ou une requête ; le greffe communique leurs coordonnées.
Curatelle, habilitation familiale, mandat : des obligations différentes
Les règles de comptes rendus varient selon la mesure, ce qui pèse dans le choix entre les différences entre tutelle, curatelle et habilitation familiale. En curatelle renforcée, le curateur perçoit les ressources et règle les dépenses : il établit un inventaire et un compte de gestion annuel, comme un tuteur. En curatelle simple, la personne gère elle-même son budget et le curateur n’a pas de compte à rendre. La personne désignée par une habilitation familiale établit un inventaire mais aucun compte annuel. Le mandataire désigné par un mandat de protection future rend compte chaque année, au notaire ou à la personne prévue dans l’acte.
Organiser le budget d’un père entré en établissement
Un homme de 84 ans, veuf, est placé sous tutelle à son entrée en établissement. Son fils est nommé tuteur, sa fille subrogée tutrice. Il perçoit 1 900 euros de pensions par mois, ses frais d’hébergement atteignent 2 700 euros, et il détient 96 000 euros sur des livrets dans sa banque habituelle ainsi qu’un contrat d’assurance-vie.
Le fils établit l’inventaire et le budget, qu’il transmet au juge dans les délais. Le budget fait apparaître un besoin de financement de 800 euros par mois, soit 9 600 euros par an, couvert par les livrets pendant une dizaine d’années à dépenses constantes (96 000 / 9 600 = 10). Les comptes restent dans la banque du père ; un éventuel rachat sur l’assurance-vie ferait l’objet d’une requête au juge. Chaque printemps, le fils remet à sa sœur le compte de l’année écoulée avec les justificatifs, avant le 30 juin : en sa qualité de subrogée tutrice, elle le vérifie et l’approuve sans frais pour leur père. Sans subrogée tutrice, le juge aurait désigné un professionnel qualifié rémunéré selon le barème.
Cet exemple est présenté à titre illustratif ; les obligations exactes dépendent du jugement de tutelle.
Le tuteur peut-il ouvrir un livret au nom de la personne protégée ?
Oui, dans la banque où la personne détient déjà ses comptes, sans autorisation. L’ouverture d’un compte ou d’un livret dans un autre établissement exige l’autorisation du juge ou du conseil de famille, qui vérifie qu’elle sert l’intérêt de la personne.
Que se passe-t-il si le compte de gestion n'est pas transmis à temps ?
Une transmission tardive ou absente fait obstacle à l’approbation : la personne chargée du contrôle demande des explications, puis adresse au juge un rapport de difficulté, et le juge statue sur la conformité du compte.
Les frères et sœurs peuvent-ils consulter le compte de gestion ?
Le compte est confidentiel. Une copie est remise chaque année à la personne protégée, si son état le permet, et au subrogé tuteur. Les autres proches doivent obtenir l’autorisation du juge, en justifiant d’un intérêt légitime.
Que doit faire le tuteur à la fin de sa mission ?
Il établit un compte des opérations intervenues depuis le dernier compte annuel et le soumet au contrôle. Dans les trois mois, il remet une copie des cinq derniers comptes à la personne redevenue capable, au nouveau tuteur ou aux héritiers, avec l’inventaire et les pièces utiles à la suite de la gestion (article 514 du Code civil).
Pendant combien de temps la gestion du tuteur peut-elle être contestée ?
L’action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure, même si la gestion s’est poursuivie au-delà (article 515 du Code civil).
Questions
fréquentes
Information générale, ne constitue pas un conseil juridique ou fiscal individualisé.



