L’indemnisation d’un enfant mineur victime d’un accident lui appartient en propre : ses parents la gèrent pour lui, en qualité d’administrateurs légaux, et doivent l’employer dans son seul intérêt. Ils accomplissent ensemble les placements, mais la transaction avec l’assureur exige l’autorisation préalable du juge des tutelles, et les indemnités qui réparent un préjudice extrapatrimonial échappent au droit des parents de percevoir les revenus des biens de l’enfant. À sa majorité, le jeune adulte reprend la pleine maîtrise de son capital, sauf si une mesure de protection a été demandée au cours de sa dernière année de minorité.
Qui gère l’indemnité d’un enfant mineur ?
Depuis la réforme opérée par l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, l’administration légale appartient aux parents. Lorsqu’ils exercent ensemble l’autorité parentale, chacun d’eux est administrateur légal ; dans les autres cas, elle revient à celui qui exerce l’autorité parentale (article 382 du Code civil). Le parent seul titulaire de l’autorité parentale est désormais un administrateur légal à part entière, sans contrôle systématique du juge, comme le relève le rapport du 116e Congrès des notaires de France consacré aux principes de l’administration légale. Lorsque aucun parent ne peut exercer l’autorité parentale, une tutelle des mineurs est ouverte. Ces règles de gestion s’ajoutent à celles qui gouvernent le calcul et le versement de toute indemnisation d’un accident corporel, de l’expertise au placement du capital.
L’administrateur légal doit apporter à la gestion des biens du mineur des « soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt du mineur » (article 385 du Code civil). Il répond de tout dommage résultant d’une faute commise dans cette gestion, et, lorsque les deux parents administrent ensemble, leur responsabilité est solidaire (article 386). Si les intérêts d’un parent s’opposent à ceux de l’enfant, par exemple parce que ce parent était le conducteur responsable de l’accident, le juge peut désigner un administrateur ad hoc chargé de représenter l’enfant.
Les parents peuvent-ils utiliser l’argent de l’enfant ?
Les parents administrateurs disposent d’un droit de jouissance légale sur les biens de leur enfant : ils en perçoivent les revenus jusqu’à ses seize ans. Ce droit connaît une exception directement liée à l’indemnisation : la jouissance légale ne s’étend pas aux biens que l’enfant reçoit au titre de l’indemnisation d’un préjudice extrapatrimonial dont il a été victime, comme les souffrances endurées, le déficit fonctionnel ou le préjudice esthétique (article 386-4 du Code civil, cité par la synthèse des États généraux du dommage corporel 2024 du Conseil national des barreaux). Les revenus produits par ces sommes reviennent donc à l’enfant lui-même.
Le capital, quel que soit le poste indemnisé, reste la propriété de l’enfant. Les sommes allouées pour financer un besoin précis, une aide humaine, du matériel adapté, l’aménagement du logement familial, servent à régler ces dépenses, avec les justificatifs correspondants. Un virement du compte de l’enfant vers le compte personnel d’un parent, en dehors de la jouissance légale, constitue en revanche un détournement : la Cour de cassation impose d’ailleurs à la banque un devoir de vigilance sur ces opérations, dont le manquement engage sa responsabilité (Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.604).
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La transaction avec l’assureur passe par le juge des tutelles
Les parents peuvent accomplir ensemble la plupart des actes de gestion, mais l’article 387-1 du Code civil dresse une liste limitative d’actes qu’ils ne peuvent passer sans l’autorisation préalable du juge des tutelles des mineurs, c’est-à-dire du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire. Elle comprend la renonciation à un droit de l’enfant et le fait de transiger ou de compromettre en son nom. La notice officielle de la requête précise que, pour une transaction avec un assureur, les parents joignent une copie de la transaction, les expertises qui justifient les dommages, notamment médicales après un accident, et la part revenant à chaque enfant (notice de requête en autorisation d’un acte d’administration légale, justice.fr).
Pour les accidents de la circulation, l’assureur est lui aussi tenu par une obligation propre : il doit soumettre au juge des tutelles tout projet de transaction concernant un mineur et l’aviser au moins quinze jours à l’avance du paiement d’une rente ou d’une indemnité. Une transaction conclue sans autorisation, ou un paiement effectué sans avis préalable, peut être annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, à l’exception de l’assureur (article L. 211-15 du Code des assurances).
Chez l’enfant, la consolidation peut intervenir avant comme après la majorité, selon l’évolution de son état. Tant qu’elle n’est pas acquise, l’indemnisation prend la forme d’offres provisionnelles et de provisions, la liquidation définitive intervenant ensuite. La prescription, elle, ne court pas contre un mineur non émancipé (article 2235 du Code civil) : l’enfant conserve la possibilité d’agir après sa majorité si ses droits n’ont pas été complètement exercés.
Comment placer l’indemnité au nom de l’enfant
Le droit des mineurs reprend la classification des actes de gestion applicable aux majeurs protégés. L’article 382-1 du Code civil renvoie à l’article 496 et au décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, dont les annexes distinguent actes d’administration et actes de disposition. Chaque parent peut accomplir seul, à l’égard des tiers, les actes d’administration ; les actes de disposition supposent l’accord des deux administrateurs (rapport du 116e Congrès des notaires, fonctionnement de l’administration légale). Or l’emploi et le remploi de capitaux sont rangés parmi les actes de disposition : le placement de l’indemnité se décide donc à deux.
| Acte portant sur l’indemnité de l’enfant | Qui décide |
|---|---|
| Ouvrir un premier compte ou livret au nom de l’enfant | Un parent seul (acte d’administration) |
| Placer le capital (emploi de capitaux), souscrire un contrat au nom de l’enfant | Les deux parents ensemble (acte de disposition) |
| Opération sur valeurs mobilières ou instruments financiers modifiant fortement le patrimoine de l’enfant | Autorisation préalable du juge (art. 387-1) |
| Transiger avec l’assureur, renoncer à un droit, emprunter au nom de l’enfant | Autorisation préalable du juge (art. 387-1) |
| Donner ou aliéner gratuitement les biens de l’enfant | Interdit, même avec autorisation (art. 387-2) |
Un contrat de capitalisation ou d’assurance-vie peut être souscrit au nom d’un mineur, représenté par ses administrateurs légaux. Le contrat de capitalisation présente l’intérêt de suivre l’enfant dans la durée : il est transmis à ses héritiers et reste dans sa succession, où l’indemnité de préjudice corporel est déductible, comme l’explique l’analyse consacrée au contrat de capitalisation pour placer une indemnité de préjudice corporel.
Le juge dispose enfin d’un pouvoir de contrôle renforcé. S’il l’estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, il peut soumettre un acte ou une série d’actes de disposition à son autorisation préalable ; il peut être saisi à cette fin par l’un des parents, le ministère public ou tout tiers informé d’une situation qui compromet les intérêts de l’enfant (article 387-3). Il peut aussi exiger des administrateurs un inventaire, actualisé chaque année, et la remise d’un compte de gestion annuel au directeur des services de greffe (article 387-5 pour ce compte), comme le détaille le rapport du 116e Congrès des notaires sur le contrôle de l’administration légale. Une indemnisation importante versée à un jeune enfant peut justifier ce contrôle renforcé.
Ce qui se passe à la majorité de l’enfant
À dix-huit ans, l’administration légale prend fin : le jeune adulte gère seul son capital. Il peut agir en responsabilité contre ses anciens administrateurs pour une faute de gestion pendant cinq ans à compter de sa majorité (article 386 du Code civil). Associer progressivement l’adolescent aux décisions prépare cette transition.
Si les séquelles de l’accident altèrent durablement ses facultés, une mesure de protection peut être préparée sans rupture. La demande peut être présentée et jugée au cours de la dernière année de minorité, la mesure ne prenant effet qu’au jour de la majorité (article 429 du Code civil). Le ministère de la Justice a précisé que cette possibilité s’applique pleinement lorsque le jeune dispose d’un patrimoine important nécessitant une gestion continue (réponse ministérielle n° 118947, Assemblée nationale, 2012), le juge restant tenu par les principes de nécessité et de subsidiarité. Les parents peuvent aussi désigner à l’avance le futur tuteur ou curateur, ou conclure un mandat de protection future pour autrui, deux outils présentés à propos du patrimoine d’un enfant handicapé après le décès de ses parents. Le choix entre les différentes mesures dépend du degré d’autonomie du jeune, selon les différences entre tutelle, curatelle et habilitation familiale.
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Fiscalité et aides sociales de l’enfant indemnisé
Versée en capital, l’indemnité réparant un dommage corporel est exonérée d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ; seuls les revenus produits par son placement sont imposables. Les contrats d’assurance-vie et de capitalisation, dont les gains ne sont imposés qu’en cas de rachat, limitent les revenus imposables générés chaque année. Ce point prend toute son importance à l’approche de l’âge adulte, lorsque le jeune peut prétendre à des prestations soumises à conditions de ressources, comme l’allocation aux adultes handicapés, calculée sur ses revenus imposables et non sur son capital. Les règles propres à chaque prestation sont détaillées dans le guide consacré à l’indemnisation d’un préjudice corporel et aux aides sociales.
Gérer l’indemnisation d’une enfant de 9 ans renversée à vélo
Une enfant de 9 ans, à vélo, est renversée par une voiture. Âgée de moins de seize ans, elle est indemnisée de ses dommages corporels dans tous les cas, en application de la loi du 5 juillet 1985. Ses parents, mariés, exercent ensemble l’autorité parentale. L’assureur verse des provisions pendant six ans, jusqu’à la consolidation fixée à ses 15 ans, puis propose une transaction de 480 000 euros : 200 000 euros au titre de l’aide humaine future, 180 000 euros au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice scolaire, 100 000 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux.
Les parents saisissent le juge des tutelles des mineurs d’une requête en autorisation, avec le projet de transaction et les rapports d’expertise. Après autorisation, l’assureur avise le juge quinze jours avant le paiement. Les fonds sont versés sur un compte ouvert au nom de leur fille. D’un commun accord, les parents conservent 60 000 euros disponibles pour financer l’aide humaine des prochaines années et placent 420 000 euros sur un contrat de capitalisation à son nom, soit le total de 480 000 euros. Les revenus produits par les 100 000 euros extrapatrimoniaux, exclus de la jouissance légale, lui reviennent intégralement. À 17 ans, ses difficultés cognitives persistant, ils demandent l’ouverture d’une curatelle, qui prend effet le jour de ses 18 ans : la jeune femme reste associée aux décisions, avec l’assistance de son curateur pour les actes importants.
Cet exemple est présenté à titre illustratif ; chaque situation appelle une analyse individualisée, menée avec l’avocat de la famille.
À qui est versée l'indemnisation d'un enfant mineur ?
Elle appartient à l’enfant et est versée sur un compte à son nom, géré par ses parents en qualité d’administrateurs légaux. Après un accident de la route, l’assureur doit aviser le juge des tutelles au moins quinze jours avant le paiement.
Faut-il l'accord du juge pour accepter l'offre de l'assureur ?
Oui. Transiger au nom d’un mineur fait partie des actes que les parents ne peuvent accomplir sans l’autorisation préalable du juge des tutelles des mineurs, saisi par requête avec les expertises médicales.
Les parents peuvent-ils toucher les intérêts de l'indemnité ?
La jouissance légale leur permet de percevoir les revenus des biens de l’enfant jusqu’à ses seize ans, mais elle exclut les sommes reçues en réparation d’un préjudice extrapatrimonial, dont les revenus reviennent à l’enfant.
Un seul parent peut-il placer l'indemnité ?
Lorsque les deux parents exercent l’autorité parentale, le placement de capitaux est un acte de disposition qu’ils accomplissent ensemble. Un parent seul titulaire de l’autorité parentale l’accomplit seul.
Que devient l'indemnité à 18 ans ?
Le jeune majeur en prend la gestion. Si son état le justifie, une mesure de protection peut être demandée dans l’année qui précède sa majorité, pour prendre effet à ses 18 ans.
L'indemnisation d'un enfant est-elle imposable ?
Le capital versé en réparation d’un dommage corporel est exonéré d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Les revenus tirés de son placement sont imposables.
Questions
fréquentes
Information générale, ne constitue pas un conseil juridique ou fiscal individualisé.



