Une détention Agile
Option pour la SCI soumise à l’IS
Les trois hypothèses suivantes illustrent l’intérêt qu’il y a de réaliser l’acquisition de l’immobilier d’entreprise non pas en direct mais par l’intermédiaire d’une SCI. La première hypothèse envisagée est l’acquisition directe du bien immeuble suivi de l’apport de l’immeuble à une société IS.
Si le choix a été fait d’acquérir directement l’immeuble à titre personnel, le passage à l’impôt sur les sociétés entraînera, comme vu précédemment, la remise en cause du prêt bancaire, l’obligation d’apporter l’immeuble à une société IS, donc de recourir au notaire avec non seulement des émoluments, mais surtout déclenchement d’une plus-value taxable.
Par ailleurs, l’apport de l’immeuble à une société soumise à l’IS sera dans cette hypothèse soumis aux droits d’enregistrement dont le taux global approche les 8 %. Dans la seconde hypothèse, la SCI a acquis l’immeuble et opte pour l’IS. L’option pour l’IS nécessite l’unanimité des associés (CGI, ann. III art. 350 F).
Rappel sur les conditions de l’option à l’IS. L’option doit être formulée avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel la société souhaite être soumise à l’impôt sur les sociétés. La société peut renoncer à son option pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés jusqu’au cinquième exercice suivant celui au titre duquel l’option a été exercée.
S’y ajoute la question de la réévaluation ou non de l’actif dans le bilan d’ouverture (CGI art. 202 ter, II). Si le choix est fait de ne pas réévaluer, il n’y a pas de taxation mais le plan d’amortissement est reconstitué comme si la comptabilité avait été tenue avec amortissement depuis l’acquisition et, en cas de revente sous le régime fiscal de l’IS, la taxation se fera sur des montants qui n’auront pas été déduits. Si par la suite la volonté est de percevoir la plus-value à titre personnel, il conviendra de procéder à une distribution soumise à la fiscalité des revenus de capitaux mobiliers. Cette option sera réservée à des situations dans lesquelles le délai de détention est très court (peu ou pas de plus-values) ou long et surtout à une situation où il n’est pas envisagé de vente à court terme (risque de fiscalité IS).
À Noter
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réalisé par Olifan Group « Les outils patrimoniaux en infographies ».
Notons que l’option à l’IS (et donc le changement de régime fiscal) ne remet pas en cause le prêt contracté.
Exemple
Une solution défavorable serait de réévaluer l’immeuble et de l’évaluer 1 M€ et puis 3-4 ans plus tard de le revendre pour 1,6 M€. Alors que les 600 000 € auraient pu être exonérés par application de l’abattement pour durée de détention, cette somme est taxable à l’IS et le cas échéant au titre des dividendes.
Dans la troisième hypothèse, la SCI n’opte pas pour l’IS mais la participation détenue dans la SCI est apportée à une société IS. Cette solution ne nécessite pas l’unanimité des associés, n’entraîne pas le paiement des droits d’enregistrement, ne remet pas automatiquement en cause le prêt contracté.
Par ailleurs, la plus-value bénéficiera du sursis d’imposition en application des dispositions de l’article 150 UB du CGI.
Rappelons que le dispositif du sursis d’imposition (CGI art. 150 UB, II), contrairement au report d’imposition de l’article 150-0 B ter du CGI, ne comporte pas d’obligation de réinvestissement en cas de revente des titres apportés.
Notons toutefois que le Conseil d’État a jugé que, lorsque la SCI revend l’immeuble, la plus-value sera déterminée en déduisant la valeur nette comptable du prix d’acquisition historique, étant précisé que cette valeur nette comptable comprend la déduction de tous les amortissements, le point de départ des amortissements étant la date d’acquisition des immeubles par la SCI (CE 10 juillet 2007, n° 287661). Cette taxation à l’IS pouvant être défavorable, la solution sera d’accompagner les clients dans un démembrement qui permettra d’échapper à cette taxation à l’IS.
Question de l’éligibilité au dispositif Dutreil
Le pacte Dutreil, outil de gestion et de transmission patrimoniale, constitue le principal régime de faveur permettant de réduire le coût fiscal de la transmission d’une entreprise sociétaire ou individuelle (CGI art. 787 B et 787 C). Il favorise cette transmission en réduisant de 75 % la base taxable aux droits de mutation à titre gratuit moyennant la souscription d’engagements de conservation destinés à assurer la pérennité de l’entreprise et la poursuite de l’exploitation.
La fraction de la valeur des parts ou actions représentatives de l’immobilier d’entreprise placé au sein d’une société éligible, holding animatrice ou société d’exploitation, entre, sous conditions, dans le champ de l’assiette de l’exonération partielle (CGI art. 787 B).
Il est également possible de bénéficier du dispositif Dutreil lorsque l’immeuble n’est pas inscrit à l’actif de l’entreprise individuelle mais qu’il est conservé dans le patrimoine privé. En effet, ce qui est déterminant et confirmé dans les commentaires administratifs, ce n’est pas l’inscription à un bilan, mais l’affectation économique du bien.
Ainsi si vous êtes un entrepreneur individuel, s’il y a bien une mise à disposition gratuite ou un bail conclu, bien que l’immeuble soit resté dans le patrimoine privé du donateur ou du défunt, il sera possible de revendiquer le dispositif Dutreil si l’immeuble est transmis en même temps que la branche complète d’activité.
Si l’immeuble est placé au sein d’une SCI, la solution sera de réaliser une augmentation de capital et d’apporter ces actifs à une société IS opérationnelle éligible au pacte Dutreil. En contrepartie des actifs apportés, l’apporteur reçoit les titres de sociétés éligibles au Pacte Dutreil représentatifs de l’actif immobilier, titres qui pourront être transmis sous le bénéfice du dispositif.
À l’expiration des engagements de conservation, il pourra être intéressant éventuellement de redissocier la société d’exploitation avec l’immobilier. Si l’immeuble est détenu dans une société et que ces titres de société non soumise à l’IS sont apportés, la plus-value sera soumise au sursis d’imposition (CGI art. 150 UB, II). Si la société est soumise à l’IS, le différé d’imposition sera un report d’imposition (CGI art. 150-0 B ter).
En termes de droits d’enregistrement, il n’y aura pas de droits à acquitter (CGI art. 809, I.3°). Lorsque l’immeuble n’est pas placé dans une société mais détenu en direct, deux solutions sont possibles :
- l’apport de l’immeuble détenu en direct à une société soumise à l’IS. Cette opération va déclencher une plus-value imposable et l’apport sera le cas échéant soumis aux droits d’enregistrement ;
- l’apport de l’immeuble, dans un premier temps, à une société soumise à l’IR avec paiement des frais de notaire, de la TPF et de la CSI et, dans un second temps, apport des titres de la société soumise à l’IR à une société soumise à l’IS, solution permettant de réduire les droits d’enregistrement.
À Noter
Le passage, dans un premier temps, par un véhicule qui sera une société civile à l’IR, permettra une économie d’environ 5 %.