
Après un accident corporel, l’indemnisation perçue par la victime entre dans sa succession comme ses autres biens, mais elle bénéficie d’un régime fiscal protecteur : son montant nominal est déductible de l’actif successoral (article 775 bis du Code général des impôts). Les héritiers ne paient donc pas de droits sur la part du patrimoine qui correspond à l’indemnité. Cet avantage suppose que les sommes restent identifiables et figurent à l’actif de la succession : certains placements, comme l’assurance-vie, ou certaines donations peuvent en priver les héritiers.
L’indemnité reçue à la suite d’un dommage corporel répare les conséquences d’une atteinte à l’intégrité physique ou psychique : pertes de revenus, besoins d’assistance par une tierce personne, frais de logement et de véhicule adaptés, souffrances endurées, préjudice esthétique ou d’agrément. Elle compense une perte et vise à replacer la victime dans la situation la plus proche possible de celle qui aurait été la sienne sans l’accident. Cette finalité explique le traitement particulier que lui réservent le droit civil et le droit fiscal. Chaque poste répond à une logique propre, présentée dans l’analyse des différents types de préjudices corporels.
Lorsque l’indemnité a été versée avant le décès, les sommes non consommées font partie du patrimoine de la victime et se transmettent à ses héritiers selon les règles ordinaires : dévolution légale, testament, donations antérieures et régime matrimonial.
Lorsque la victime décède avant d’avoir été indemnisée, son droit à réparation se transmet à ses héritiers, qui peuvent poursuivre ou engager l’action. La Cour de cassation l’a posé dès 1976 pour le préjudice résultant des souffrances endurées par la victime avant son décès : ce droit, né dans son patrimoine, se transmet à ses héritiers (Cass. ch. mixte, 30 avril 1976, n° 74-90.280), et cette solution a été constamment confirmée depuis, y compris lorsque la victime n’avait pas agi de son vivant. L’action transmise porte sur les préjudices subis par la victime jusqu’à son décès (Cass. ass. plén., 9 mai 2008, n° 05-87.379).
Les proches de la victime peuvent en outre obtenir la réparation de leurs propres préjudices, dits par ricochet, comme le préjudice d’affection ou les pertes de revenus du foyer. Ces indemnités leur appartiennent personnellement.
L’article 775 bis du Code général des impôts prévoit que les rentes et indemnités versées ou dues au défunt en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie sont déductibles de l’actif de succession, pour leur valeur nominale. L’administration fiscale précise que cette déduction vise toutes les sommes allouées à titre indemnitaire, quelle que soit la nature du préjudice indemnisé, et qu’elle s’applique aussi aux sommes obtenues par la victime en exécution d’un contrat d’assurance souscrit par elle-même ou pour son compte (BOI-ENR-DMTG-10-20-10). Les indemnités reçues par les proches au titre de leur propre préjudice sont, de la même façon, déductibles de leur propre succession.
Concrètement, si une victime a perçu 800 000 euros d’indemnités et laisse au décès un patrimoine de 1 million d’euros, les droits de succession sont calculés sur 200 000 euros, même si les sommes ont été réinvesties et ont pris de la valeur. La déduction porte en effet sur la valeur nominale, sans actualisation ni revalorisation. Elle suppose de produire à l’administration les justificatifs du montant et de l’origine des sommes, en pratique la copie du jugement ou de la transaction et la quittance de versement.
Deux situations privent les héritiers de cet avantage. La déduction s’opère sur l’actif global de la succession : un héritier qui reçoit un bien par legs à titre particulier ne supporte pas le passif et ne bénéficie donc pas de l’exonération correspondante. Et si l’indemnité a été apportée à la communauté, elle reste déductible de la seule succession de la victime, et non de celle de son conjoint.
Du vivant de la victime, l’indemnité versée en capital est exonérée d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Les revenus produits par son placement sont en revanche imposables, et ils peuvent réduire certaines aides sociales calculées selon les ressources du bénéficiaire.
La déduction s’impute sur l’actif de la succession. Les capitaux logés dans un contrat d’assurance-vie avec bénéficiaire désigné sont transmis en dehors de la succession : ils échappent à l’actif successoral, et l’indemnité ne peut donc pas s’y imputer. Une victime dont l’essentiel du patrimoine est placé en assurance-vie perd ainsi une grande partie du bénéfice de l’article 775 bis, et ses bénéficiaires supportent la fiscalité propre à l’assurance-vie. Les points de vigilance pour investir les indemnités en assurance-vie sont à examiner avant toute souscription.
Le contrat de capitalisation offre une alternative : il présente une gestion et une fiscalité proches de l’assurance-vie du vivant du souscripteur, mais il reste dans l’actif de la succession, sur lequel l’indemnité peut s’imputer, et conserve son antériorité fiscale au profit des héritiers.
Les donations appellent la même vigilance. Un bien acquis avec l’indemnité puis donné aux enfants sort de l’actif successoral : les droits de donation sont dus, et la déduction de l’indemnité au décès peut ne plus trouver d’actif sur lequel s’imputer.
Quel que soit le régime matrimonial, y compris la communauté, l’indemnité de préjudice corporel constitue un bien propre de la victime : le Code civil range parmi les propres par nature les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral (article 1404 du Code civil). Au décès, elle revient donc aux héritiers de la victime sans être partagée comme un bien commun. Cette qualification suppose que les fonds restent identifiables ; mêlés à des comptes communs, ils peuvent perdre leur caractère propre. Les interactions avec chaque régime sont détaillées dans l’analyse de l’indemnisation du préjudice corporel et des régimes matrimoniaux.
La déduction fiscale comme la qualification de bien propre reposent sur la preuve. Plusieurs précautions la sécurisent : conserver le jugement ou la transaction qui fixe l’indemnité et en détaille les postes, verser les fonds sur un compte dédié, séparé des revenus courants, et documenter chaque réemploi, par exemple par une déclaration d’emploi dans l’acte d’acquisition d’un bien immobilier. Un testament peut en outre préciser la destination du capital, au profit de ceux que la victime souhaite protéger.
Lorsque la victime est un enfant ou un adulte en situation de handicap, cette réflexion rejoint celle sur le patrimoine d’un enfant handicapé après le décès de ses parents. Cette organisation relève d’une gestion du capital indemnitaire qui place la personne indemnisée au centre des décisions et vise à sécuriser et optimiser son capital indemnitaire sur la durée.
Un homme de 45 ans, victime d’un accident de la route, reçoit 900 000 euros d’indemnisation, dont une part importante au titre de l’assistance par tierce personne. Marié sous le régime de la communauté, il a deux enfants.
Les fonds sont versés sur un compte propre, dédié. Une partie finance l’adaptation de son logement, avec une déclaration d’emploi qui préserve le caractère propre de la quote-part correspondante. Le solde est placé principalement sur des contrats de capitalisation, qui resteront dans sa succession et permettront d’y imputer la déduction de l’article 775 bis, et pour une part plus limitée sur un contrat d’assurance-vie au profit de son épouse, exonérée de toute taxation. La répartition est revue régulièrement en fonction de ses besoins, qui priment sur toute considération successorale.
Cet exemple est présenté à titre illustratif ; chaque situation appelle une analyse individualisée, menée avec l’avocat de la victime et le notaire.
Le montant nominal de l’indemnité est déductible de l’actif successoral en application de l’article 775 bis du Code général des impôts, ce qui réduit ou supprime les droits correspondants.
Oui. Le droit à réparation des préjudices subis par la victime avant son décès se transmet à ses héritiers, même si elle n’avait pas engagé d’action.
Avec prudence. Les capitaux d’assurance-vie sortent de la succession, ce qui peut priver les héritiers de la déduction de l’indemnité. Le contrat de capitalisation préserve cet avantage.
Non. L’indemnité d’un dommage corporel est un bien propre de la victime, quel que soit le régime matrimonial, à condition de rester identifiable.
La copie du jugement ou de la transaction qui fixe l’indemnité, et la quittance de son versement. Ils permettent à l’administration de vérifier le montant et l’origine des sommes.
Oui. La déduction s’imputant sur l’actif global de la succession, l’héritier qui reçoit un bien par legs à titre particulier n’en bénéficie pas.
Information générale, ne constitue pas un conseil juridique ou fiscal individualisé.
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