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Comment préparer la transmission après la vente de son entreprise ?

Une fois le prix de cession encaissé, la transmission se prépare en trois temps : fixer le capital à conserver pour ses propres revenus, puis donner tôt pour lancer le cycle de quinze ans des abattements, enfin choisir pour chaque somme l’outil adapté, du don familial à la donation-partage, du démembrement à l’assurance-vie. Lorsque le prix a été encaissé par une holding, c’est la transmission des titres de cette société qu’il faut organiser.

Ce que la vente change dans la transmission

Avant la cession, la transmission portait sur des titres d’entreprise, difficiles à évaluer et à partager, mais souvent éligibles au pacte Dutreil. Après la vente, le dirigeant détient des liquidités, puis un portefeuille, des contrats d’assurance-vie ou de l’immobilier. Ce capital se fractionne librement, ce qui facilite des parts égales entre enfants ou adaptées au projet de chacun ; il relève en contrepartie du droit commun des donations.

Les donations consenties avant la vente effacent la plus-value sur la part donnée ; ce levier, propre à la donation avant cession et à la donation-partage avant la vente de l’entreprise, n’est plus disponible une fois les titres cédés. L’impôt sur la plus-value étant acquitté, l’enjeu se déplace vers les droits de donation et de succession.

Le remploi du prix compte aussi pour l’impôt sur la fortune immobilière, qui porte sur les biens et droits immobiliers détenus directement ou par des sociétés, au-delà de 1 300 000 euros de patrimoine net taxable (impots.gouv.fr, « Patrimoine taxable à l’IFI ») : liquidités et titres financiers restent hors de son assiette, alors qu’un remploi en immobilier, y compris en unités de compte immobilières pour leur fraction représentative de ces actifs (BOFiP BOI-PAT-IFI-20-20-30-30), y entre.

Fixer d’abord le capital à conserver

Une donation est irrévocable : le capital donné ne financera plus la retraite ou une dépendance. La première étape consiste donc à chiffrer le niveau de vie visé après la cession et les projets personnels, puis à isoler le capital qui doit produire ces revenus ; seul l’excédent constitue le budget de transmission. La répartition vient ensuite : un enfant qui crée une activité et un autre qui achète sa résidence n’ont pas les mêmes besoins, et l’égalité se mesure en valeur plutôt qu’en actifs identiques. Une stratégie de transmission à ses enfants part de ces projets, la fiscalité découlant des choix opérés.

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Abattements et rappel fiscal de quinze ans

Chaque enfant bénéficie d’un abattement de 100 000 euros sur ce qu’il reçoit de chacun de ses parents ; au-delà, les droits progressent de 5 % à 45 % selon le barème en ligne directe, la tranche à 20 % s’étendant de 15 933 à 552 324 euros (articles 777 et 779 du Code général des impôts ; service-public.gouv.fr, « Droits de donation »). L’abattement s’apprécie sur une période de quinze ans : les donations consenties par le même parent depuis moins de quinze ans sont rappelées et consomment l’abattement disponible pour la donation suivante ou pour la succession (article 784 du même code).

La période qui suit la cession est donc décisive : un parent qui donne à 62 ans pourra, s’il vit au-delà de 77 ans, transmettre de nouveau 100 000 euros par enfant en franchise de droits.

Dunes de sable pâle aux reflets rosés sous un ciel crème

Le don familial de sommes d’argent, un abattement supplémentaire

Un don de somme d’argent consenti à un enfant, un petit-enfant ou un arrière-petit-enfant majeur est exonéré dans la limite de 31 865 euros, lorsque le donateur a moins de 80 ans au jour du don ; ce plafond se renouvelle tous les quinze ans et se cumule avec l’abattement de 100 000 euros, soit 131 865 euros transmis sans droits par parent et par enfant (article 790 G du Code général des impôts ; service-public.gouv.fr, fiche précitée). Depuis le 1er janvier 2026, ces dons se déclarent en ligne dans l’espace particulier du bénéficiaire, sauf exceptions limitées (formulaire n° 2735, millésime 2026), ce qui fait courir le délai de quinze ans.

Le projet de loi de finances pour 2027, en cours d’examen au Parlement au 21 octobre 2026, prévoit dans son article 4 de porter temporairement ce plafond à 50 000 euros pour les dons réalisés du 1er janvier au 30 juin 2027 ; en première lecture, l’Assemblée nationale a voté un plafond de 100 000 euros et une période étendue au 31 décembre 2027 (projet de loi n° 3210 du 1er octobre 2026). Ces montants, rapportés notamment par La Chaîne parlementaire, restent soumis au vote définitif.

Partager les liquidités ou les titres par une donation-partage

Lorsque plusieurs enfants sont gratifiés, la donation-partage fige la valeur des lots au jour de l’acte pour l’imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires aient reçu un lot et l’aient expressément accepté, et qu’aucune réserve d’usufruit ne porte sur une somme d’argent (article 1078 du Code civil). Les enfants sont traités au décès sur la base des montants reçus, quel que soit l’usage fait de leur lot.

Après une vente, le lot peut réunir liquidités, titres financiers, parts de société civile ou immobilier, chaque enfant recevant un lot distinct plutôt que des biens en indivision. La condition relative à l’usufruit oriente la forme de l’acte : un parent qui veut conserver les revenus réserve son usufruit sur un portefeuille de titres plutôt que sur des liquidités.

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Donner la nue-propriété d’un portefeuille ou d’un contrat de capitalisation

Le démembrement permet de transmettre sans se priver des revenus. Le parent donne la nue-propriété d’un portefeuille de valeurs mobilières ou d’un contrat de capitalisation et en conserve l’usufruit. Les droits portent sur la seule valeur de la nue-propriété, fixée selon l’âge de l’usufruitier par le barème de l’article 669 du Code général des impôts : 60 % de la valeur du bien lorsque l’usufruitier a de 61 à 70 ans, 70 % de 71 à 80 ans (BOFiP BOI-ENR-DMTG-10-40-10-50). Au décès, l’usufruit s’éteint et les enfants deviennent pleins propriétaires sans droits supplémentaires, valorisation acquise entre-temps comprise.

Le contrat de capitalisation se prête bien à ce schéma : il peut être donné en pleine ou en nue-propriété, survit au décès du souscripteur et conserve son antériorité fiscale. L’acte notarié est à privilégier, avec une convention qui fixe les prérogatives de chacun sur les arbitrages, les rachats et les fruits ; la même précaution vaut pour un portefeuille de titres.

La donation d’une somme d’argent avec réserve de quasi-usufruit est en revanche pénalisée : l’article 774 bis du Code général des impôts, applicable aux successions ouvertes depuis le 29 décembre 2023, interdit de déduire de la succession la dette de restitution correspondante, sauf exceptions qui visent notamment le prix de cession d’un bien démembré (notaires.fr, « Succession : usufruit sur une somme d’argent et créance de restitution »). Le démembrement d’un portefeuille ou d’un contrat échappe à cette difficulté.

L’assurance-vie pour la part transmise au décès

Le capital conservé peut être logé, pour partie, sur des contrats d’assurance-vie. Pour les primes versées avant 70 ans, chaque bénéficiaire reçoit 152 500 euros en franchise de prélèvement, tous contrats confondus, puis supporte un prélèvement de 20 % jusqu’à 700 000 euros de part taxable et de 31,25 % au-delà (article 990 I du Code général des impôts) ; pour les primes versées après 70 ans, seules les primes excédant 30 500 euros, abattement global partagé entre les bénéficiaires, entrent dans les droits de succession (article 757 B du même code ; BOFiP BOI-TCAS-AUT-60). Le conjoint et le partenaire de PACS sont exonérés.

Le souscripteur garde la disposition de son épargne, ce qui en fait le complément naturel des donations. Le fonctionnement de la clause bénéficiaire et les limites liées aux primes manifestement exagérées sont détaillés à propos de l’assurance-vie comme outil de transmission.

Lorsque le prix est encaissé par une holding

Après un apport-cession, le prix appartient à la holding, dont les titres se donnent comme tout autre titre : abattement de 100 000 euros et, en nue-propriété, barème de l’article 669. Une holding qui ne détient plus que de la trésorerie et des placements n’est pas animatrice ; le pacte Dutreil ne visant que la fraction de valeur des filiales opérationnelles, ses titres supportent les droits de droit commun. La transmission d’une holding patrimoniale obéit par ailleurs à des règles propres de gouvernance et de sortie des fonds.

La plus-value d’apport en report appelle une vigilance particulière. Lorsque les titres reçus en rémunération de l’apport sont donnés à un enfant, la transmission du report obéit à des conditions précises, à valider avant la donation. Une fois transmis, le report devient imposable au nom du donataire si les titres sont cédés, apportés, rachetés ou annulés dans les six ans de la donation, onze ans en cas de réinvestissement par l’intermédiaire de fonds, pour les cessions de titres apportés réalisées depuis le 21 février 2026 (BOFiP ACTU-2026-00099). L’article 5 du projet de loi de finances pour 2027 prévoit, dans sa version initiale, que la donation ou la succession de ces titres rende imposable la plus-value en report, pour les transmissions réalisées depuis le 1er octobre 2026. Le texte est en cours d’examen au 21 octobre 2026 : une telle donation gagne à attendre sa version définitive.

Transmettre 1 163 730 euros sur un prix de 2,4 millions

Un dirigeant divorcé de 63 ans, père de deux enfants majeurs, dispose après la vente de sa société et le paiement de l’impôt sur la plus-value de 2 400 000 euros de liquidités, outre sa résidence principale. Il conserve 1 236 270 euros pour ses revenus et transmet le reste en trois volets.

Il verse 31 865 euros à chaque enfant au titre du don familial, sans droits. Il consent ensuite à ses enfants, par donation-partage, la nue-propriété d’un portefeuille de valeurs mobilières de 800 000 euros, soit un lot de 400 000 euros chacun. À 63 ans, la nue-propriété vaut 60 %, soit 240 000 euros par enfant, taxés sur 140 000 euros après abattement : 26 194 euros de droits chacun. Il souscrit enfin une assurance-vie de 300 000 euros au profit de ses deux enfants à parts égales, soit 150 000 euros chacun, sous l’abattement de 152 500 euros.

PosteSans anticipationAvec le plan
Droits de donation (deux enfants)0 €52 389 €
Capital transmis par assurance-vie0 €300 000 € sans prélèvement
Actif successoral au décès2 400 000 €1 236 270 €
Droits de succession (deux enfants)585 356 €203 643 €
Total des droits585 356 €256 031 €

Sans anticipation, chaque enfant hériterait de 1 200 000 euros taxés sur 1 100 000 euros, soit 292 678 euros de droits. Avec le plan, pour un décès plus de quinze ans après les donations, l’abattement s’est reconstitué : chaque enfant hérite de 618 135 euros taxés sur 518 135 euros, soit 101 821 euros, et devient plein propriétaire du portefeuille sans droits. L’économie atteint 329 325 euros, le dirigeant percevant entre-temps les revenus du portefeuille. Un décès plus précoce entraînerait le rappel des donations et réduirait l’écart.

Cet exemple est présenté à titre illustratif, à valeurs et législation constantes, hors frais d’acte et prélèvements sociaux ; chaque situation appelle une analyse individualisée.

Combien peut-on donner à un enfant sans droits après la vente de son entreprise ?

Un parent de moins de 80 ans peut transmettre 131 865 euros à chaque enfant majeur sans droits : 31 865 euros de don familial de sommes d’argent et 100 000 euros d’abattement en ligne directe, renouvelables tous les quinze ans.

Donner des titres avant la vente efface la plus-value sur la part donnée. Après la vente, donner rapidement lance le délai de quinze ans au terme duquel l’abattement se reconstitue.

Placé en liquidités ou en titres financiers, il reste hors de l’IFI, qui ne porte que sur les biens et droits immobiliers. Un remploi en immobilier ou en unités de compte immobilières l’y fait entrer.

Oui, en donnant la nue-propriété d’un portefeuille de titres ou d’un contrat de capitalisation et en conservant l’usufruit. La donation d’une somme d’argent avec réserve de quasi-usufruit est déconseillée, la dette de restitution n’étant plus déductible de la succession.

Ses titres se donnent avec les abattements et le barème de droit commun, en pleine ou en nue-propriété, le pacte Dutreil étant exclu pour une holding de trésorerie. Une plus-value d’apport en report suit des règles propres, en cours de réforme.

Questions
fréquentes

Information générale, ne constitue pas un conseil juridique ou fiscal individualisé.

Écrit par
Florent Belon
Florent Belon

Ingénierie patrimoniale / Accompagnement International


Après 12 années d'expérience dans le domaine juridique et fiscal, Florent Belon a intégré Olifan Group en 2018 pour développer l'équipe Expertise Patrimoniale, au profit des particuliers comme des entrepreneurs et dirigeants. Diplômé d'un DESS en gestion de patrimoine, il est aujourd'hui Partner et anime une équipe d'une dizaine de collaborateurs. Il accompagne également les clients sur leurs problématiques patrimoniales à l'international, mettant son expertise au service d'une gestion maîtrisée des risques, en France comme à l'étranger.

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