Par défaut, une donation consentie à un enfant est une avance sur sa part d’héritage : elle est « rapportable ». Au décès, on réintègre fictivement sa valeur dans la succession, puis on l’impute sur la part de l’enfant qui l’a reçue (article 843 du Code civil). L’objectif est de rétablir l’égalité entre les enfants.
La difficulté tient à la valeur retenue. En effet, le rapport retient la valeur du bien donné au jour du partage, d’après son état au jour de la donation (article 860 du Code civil). De même, une somme d’argent ayant servi à acheter un bien se rapporte pour la valeur de ce bien. Prenons un appartement financé grâce à une donation de 100 000 euros. Vingt ans plus tard, le rapport peut atteindre 250 000 euros. La part de l’enfant dans le reste de la succession diminue alors d’autant. Pourtant, ce mécanisme, conçu pour l’égalité, produit parfois un sentiment d’injustice chez l’enfant qui a valorisé le bien.
Certaines dépenses échappent toutefois au rapport. Il s’agit des frais de nourriture, d’entretien, d’éducation et d’apprentissage, ainsi que des frais ordinaires d’équipement ou de noces. Les présents d’usage, offerts à l’occasion d’un événement et proportionnés aux revenus du donateur, y échappent aussi (article 852 du Code civil). Le financement d’études, même coûteuses, n’est donc en principe pas rapportable.