Une femme de 48 ans, mariée sans contrat depuis 2012, a hérité de sa mère en 2024 avec son frère. Sa part comprend 230 000 euros de liquidités et la moitié indivise de la maison familiale, estimée à 150 000 euros, soit 380 000 euros. Après l’abattement de 100 000 euros en ligne directe (article 779 du Code général des impôts), elle est taxée sur 280 000 euros au barème de l’article 777, soit 54 194 euros de droits, réglés avec les fonds de la succession. Il lui reste 175 806 euros de liquidités.
En 2025, le couple achète sa résidence 400 000 euros, frais compris. Elle y apporte 120 000 euros hérités, virés de son compte personnel à l’étude notariale ; le solde est emprunté et remboursé par la communauté. Acheté à deux sans déclaration de remploi, le bien est commun, mais les relevés bancaires et le décompte du notaire établissent l’origine de l’apport. En 2027, à la liquidation, la maison vaut 440 000 euros, le capital restant dû atteint 250 000 euros et l’épargne commune 30 000 euros.
Le profit subsistant s’établit à 120 000 × 440 000 / 400 000, soit 132 000 euros, montant de sa récompense. Sur une communauté nette de 220 000 euros, il reste 88 000 euros à partager après ce prélèvement : elle reçoit 176 000 euros, son mari 44 000 euros. Sans preuve de l’origine des fonds, chacun aurait reçu 110 000 euros, soit 66 000 euros de moins pour elle. Sa part de la maison familiale reste hors du partage, mais pèsera dans une éventuelle prestation compensatoire ; le sort des 55 806 euros placés en assurance-vie, dont l’origine est tracée, reste discuté.
Cet exemple est présenté à titre illustratif, à valeurs et législation constantes ; chaque situation appelle une analyse individualisée.