La donation transmet un bien immédiatement et définitivement, alors que le testament ne produit effet qu’au décès et peut être modifié jusqu’au dernier jour. La donation sert donc à transmettre tôt, en profitant d’abattements fiscaux qui se renouvellent tous les quinze ans ; le testament sert à garder la maîtrise de son patrimoine tout en organisant sa répartition, en particulier au profit d’un conjoint, d’un partenaire de PACS ou d’un proche que la loi ne désigne pas comme héritier. Dans la plupart des familles, les deux se combinent au sein d’une stratégie de transmission de patrimoine construite dans la durée.
Deux actes de nature opposée
La donation est l’acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement d’un bien au profit d’un donataire qui l’accepte (article 894 du Code civil). Le bien sort du patrimoine dès la signature, avec les revenus et la plus-value qu’il produira. La donation est en principe reçue par un notaire, le don manuel de sommes d’argent ou de titres, remis de la main à la main ou par virement, faisant exception. Une fois consentie, elle ne peut être reprise : sa révocation reste limitée à des cas prévus par la loi, comme l’inexécution des charges stipulées dans l’acte ou l’ingratitude du donataire (articles 953 et suivants du Code civil). Le donateur peut en revanche assortir la donation de clauses qui encadrent l’usage du bien, telles qu’une interdiction temporaire de vendre ou un droit de retour si le donataire décède avant lui.
Le testament est l’acte par lequel une personne dispose, pour le temps où elle n’existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu’elle peut révoquer (article 895 du Code civil). Tant qu’il vit, le testateur reste pleinement propriétaire : il peut vendre, donner, dépenser. Le testament porte sur ce qui restera au jour du décès, et le légataire n’acquiert aucun droit avant cette date.
Les formes du testament et leur degré de sécurité
Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main de son auteur (article 970 du Code civil) ; un texte dactylographié, même en partie, n’est pas valable. Il ne coûte rien, mais il peut être perdu, détruit ou contesté. Le testament authentique est dicté à deux notaires, ou à un notaire assisté de deux témoins, qui le lisent au testateur avant signature (article 971 du Code civil) : sa date et sa validité sont difficilement contestables. Le testament mystique, plus rare, est remis clos et scellé à un notaire en présence de deux témoins. Le testament est toujours individuel : deux époux ne peuvent pas tester dans un même acte.
Pour qu’il soit retrouvé au décès, le testament peut être inscrit au fichier central des dispositions de dernières volontés. Le notaire procède à cette inscription pour les testaments authentiques et mystiques, et peut s’en charger pour un testament olographe qui lui est confié ; l’inscription reste facultative et ne mentionne que l’identité du testateur et le notaire dépositaire (portail national pour-les-personnes-agees.gouv.fr, fiche « Le testament »).
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Le même barème fiscal, un calendrier très différent
Donation et succession supportent le même barème : en ligne directe, chaque enfant bénéficie d’un abattement de 100 000 euros par parent, puis d’une taxation progressive de 5 % à 45 % (articles 777 et 779 du Code général des impôts). La différence tient au temps. L’abattement se reconstitue quinze ans après chaque donation (article 784 du même code) : un parent qui donne tôt peut le mobiliser deux fois, voire trois, alors qu’un legs ne l’utilise qu’une seule fois, au décès. Seules les donations ouvrent aussi l’exonération de 31 865 euros des dons familiaux de sommes d’argent, lorsque le donateur a moins de 80 ans et le bénéficiaire est majeur (article 790 G), et, jusqu’au 31 décembre 2026, l’exonération des dons affectés à l’achat d’un logement neuf ou à une rénovation énergétique (article 790 A bis).
La donation de la seule nue-propriété accentue cet écart. Les droits portent sur la valeur de la nue-propriété fixée par le barème de l’article 669 du Code général des impôts, par exemple 60 % de la valeur du bien pour un donateur de 61 à 70 ans, et l’usufruit rejoint la nue-propriété au décès sans droits supplémentaires. Les réductions de droits accordées autrefois selon l’âge du donateur subsistent seulement pour les donations en pleine propriété de titres d’entreprise sous pacte Dutreil, consenties avant 70 ans (réponse ministérielle n° 10471, Assemblée nationale, à propos de l’article 790 du Code général des impôts).
Entre époux, la comparaison s’inverse. Une donation de biens présents au conjoint bénéficie d’un abattement de 80 724 euros, au-delà duquel le barème s’applique, tandis que le conjoint héritier ou légataire est totalement exonéré de droits de succession (article 796-0 bis du Code général des impôts). Les mêmes règles valent pour le partenaire de PACS, à condition qu’il soit désigné par testament. Pour un concubin, donation et legs coûtent 60 %, avec en succession un abattement réduit à 1 594 euros.
Au décès, ce que deviennent donations et legs
Une donation consentie à un enfant est, sauf clause contraire, une avance sur sa part : elle est rapportée à la succession (article 843 du Code civil) pour la valeur du bien au jour du partage (article 860), ce qui peut déséquilibrer les parts lorsque les biens ont évolué différemment. Une donation stipulée hors part successorale s’impute au contraire sur la quotité disponible. Ces mécanismes, et la façon de les maîtriser, sont détaillés dans la méthode d’une transmission équitable entre ses enfants.
Donations et legs obéissent à la même limite : ils ne peuvent porter atteinte à la réserve héréditaire des enfants. La quotité disponible atteint la moitié du patrimoine avec un enfant, un tiers avec deux, un quart à partir de trois (article 913 du Code civil), et les libéralités qui la dépassent sont réductibles à la demande des héritiers réservataires (article 920). Entre époux, une quotité disponible spéciale permet d’attribuer davantage au conjoint, jusqu’à l’usufruit de la totalité des biens (article 1094-1) ; elle peut résulter d’un testament comme d’une donation entre époux, qui reste révocable comme un testament.
Testament-partage ou donation-partage
Le partage peut lui aussi s’organiser de deux façons. Toute personne peut répartir ses biens entre ses héritiers présomptifs par une libéralité-partage (article 1075 du Code civil), faite par donation ou par testament. Le testament-partage produit les effets d’un partage au décès (article 1079) : les biens attribués à chaque héritier échappent à l’indivision, et le testateur peut modifier la répartition jusqu’à son décès. La donation-partage ajoute un avantage décisif : réalisée de son vivant, elle fige la valeur des lots au jour de l’acte pour le calcul de la réserve, lorsque tous les enfants y ont participé et ont accepté leur lot.
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Protéger un concubin ou un partenaire de PACS
Le partenaire de PACS et le concubin n’héritent pas sans testament. Pour le partenaire, le testament est la seule voie vers la succession, et il s’accompagne d’une exonération totale ; ses règles et ses limites en présence d’enfants sont détaillées à propos des règles de transmission propres au PACS. Pour un concubin, taxé à 60 %, le testament garantit la vocation mais pas l’efficacité fiscale : l’assurance-vie comme outil de transmission, avec son abattement de 152 500 euros par bénéficiaire pour les primes versées avant 70 ans, prend alors le relais.
Avantager un enfant
Deux voies coexistent, dans la limite de la quotité disponible : la donation hors part successorale, qui fixe l’avantage dès aujourd’hui, et le legs de la quotité disponible, qui le réserve pour le décès et peut être retiré si la situation familiale évolue. La donation convient à un avantage décidé et assumé, par exemple au profit de l’enfant qui reprend l’entreprise familiale ; le legs, à une volonté encore susceptible de changer.
Transmettre tôt pour alléger les droits
La donation s’impose lorsque l’objectif est fiscal : chaque cycle de quinze ans libère un nouvel abattement, et la donation en nue-propriété réduit la base taxable tout en conservant les revenus. Elle suppose que le patrimoine conservé suffise à financer la retraite et une éventuelle dépendance, puisque le bien donné ne revient pas.
Garder la maîtrise de son patrimoine
Le testament laisse la liberté entière de vendre, d’arbitrer et de changer d’avis. Une donation avec réserve d’usufruit offre une voie intermédiaire : la propriété est transmise, mais l’usage du bien et ses revenus restent acquis au donateur sa vie durant.
| Critère | Donation | Testament |
|---|---|---|
| Prise d’effet | Immédiate | Au décès |
| Révocation | Exceptionnelle (charges inexécutées, ingratitude) | Libre jusqu’au décès |
| Forme | Acte notarié, sauf don manuel | Olographe, authentique ou mystique |
| Abattement en ligne directe | 100 000 €, renouvelable tous les 15 ans | 100 000 €, utilisé une fois au décès |
| Conjoint, partenaire de PACS | Abattement de 80 724 €, puis barème | Exonération totale |
| Plus-value future | Acquise au donataire, hors droits | Taxée au décès |
| Limite civile | Réserve héréditaire ; rapport sauf clause hors part | Réserve héréditaire ; imputation sur la quotité disponible |
Combiner donation et testament pour un patrimoine de 960 000 euros
Un veuf de 62 ans, père de deux enfants majeurs, vit avec une compagne depuis huit ans sans être marié ni pacsé. Son patrimoine de 960 000 euros comprend sa résidence principale, un portefeuille de titres et des liquidités. Il souhaite aider ses enfants dès maintenant et assurer à sa compagne un capital à son décès.
Il donne aujourd’hui 200 000 euros de titres à chacun de ses enfants. Après l’abattement de 100 000 euros, chaque enfant est taxé sur 100 000 euros, soit 18 194 euros de droits. S’il décède plus de quinze ans plus tard, l’abattement s’est reconstitué : en supposant un patrimoine successoral de 500 000 euros, chaque enfant reçoit 250 000 euros, taxés sur 150 000 euros, soit 28 194 euros. Le coût total pour les deux enfants s’élève à 92 777 euros. Si les 900 000 euros destinés aux enfants avaient été transmis en une seule fois au décès, chacun aurait été taxé sur 350 000 euros, pour 68 194 euros de droits, soit 136 389 euros au total : l’anticipation économise plus de 43 000 euros, sans compter la plus-value des titres donnés, acquise aux enfants hors droits.
Pour sa compagne, un legs de 60 000 euros coûterait 35 044 euros de droits, au taux de 60 % après l’abattement de 1 594 euros. Il verse plutôt 60 000 euros sur un contrat d’assurance-vie dont elle est bénéficiaire nommément désignée : avant 70 ans, cette somme reste sous l’abattement de 152 500 euros et lui parvient sans prélèvement. Un testament authentique complète l’ensemble : il organise la répartition des biens qui resteront au décès et pourra être modifié si sa situation évolue.
Cet exemple est présenté à titre illustratif, à valeurs et législation constantes ; chaque situation appelle une analyse individualisée.
Peut-on revenir sur une donation ?
Seulement dans des cas limités : inexécution des charges prévues dans l’acte ou ingratitude du donataire. Le testament, lui, peut être modifié ou révoqué à tout moment jusqu’au décès.
Un testament olographe est-il valable sans notaire ?
Oui, s’il est entièrement écrit à la main, daté et signé par son auteur. Le confier à un notaire et l’inscrire au fichier central des dispositions de dernières volontés garantit qu’il sera retrouvé.
Les droits sont-ils moins élevés sur une donation que sur un héritage ?
Le barème est identique. La donation devient moins coûteuse grâce au renouvellement de l’abattement de 100 000 euros tous les quinze ans, à la donation en nue-propriété et aux exonérations propres aux dons de sommes d’argent.
Peut-on tout léguer à une seule personne ?
Oui en l’absence d’enfant, sous réserve des droits du conjoint survivant. En présence d’enfants, le legs se limite à la quotité disponible, qui dépend de leur nombre.
Faut-il refaire son testament après une donation ?
C’est recommandé. La donation modifie le patrimoine restant et l’équilibre entre héritiers ; le testament doit en tenir compte, notamment pour préciser l’imputation des legs et éviter qu’un enfant soit avantagé deux fois.
Questions
fréquentes
Information générale, ne constitue pas un conseil juridique ou fiscal individualisé.



