Comment donner son entreprise de son vivant avec le pacte Dutreil

Donner les titres de son entreprise sous pacte Dutreil permet de ne payer des droits que sur 25 % de leur valeur, après les abattements habituels, et de réduire encore ces droits de moitié lorsque le dirigeant a moins de 70 ans et donne en pleine propriété. La donation de la nue-propriété reste possible et souvent moins coûteuse, mais elle prive de cette réduction. La donation-partage, le paiement différé et fractionné des droits et le respect des engagements par les donataires complètent la stratégie.

Pourquoi la donation est le terrain naturel du pacte Dutreil

Le pacte Dutreil s’applique aussi bien aux successions qu’aux donations, mais la donation offre au dirigeant ce que la succession lui retire : le choix du moment, des bénéficiaires et de la forme de la transmission. Il organise la relève pendant qu’il dirige encore et règle à l’avance l’équilibre entre ses enfants. Les conditions du pacte Dutreil en 2026, qu’il s’agisse des seuils de détention, des activités éligibles ou de l’exclusion des biens somptuaires, sont communes aux deux modes de transmission.

Le calendrier est souple. L’engagement collectif de conservation doit simplement être en cours au jour de la donation : le dirigeant peut donc signer le pacte puis donner sans attendre l’expiration des deux ans, les donataires étant alors tenus de respecter l’engagement collectif jusqu’à son terme avant d’entamer leur engagement individuel de six ans.

Pleine propriété ou nue-propriété : deux calculs différents

La donation en pleine propriété avant 70 ans

Lorsque le donateur a moins de 70 ans à la date de l’acte et donne des titres en pleine propriété dans les conditions du pacte Dutreil, les droits calculés après l’exonération de 75 % et les abattements sont réduits de 50 %. Cette réduction, prévue par l’article 790 du Code général des impôts, s’applique en dernier, après les abattements et les autres réductions, et vaut aussi pour les titres d’une holding éligible au dispositif (BOFiP BOI-ENR-DMTG-20-30-20-50, § 10 à 40). Elle récompense directement l’anticipation.

La donation de la nue-propriété

Donner la nue-propriété des titres permet au dirigeant de conserver l’usufruit, donc les dividendes, tout en transmettant la valeur future de l’entreprise. Les droits portent alors sur la valeur de la nue-propriété fixée par le barème de l’article 669 du Code général des impôts selon l’âge de l’usufruitier, à laquelle s’applique ensuite l’exonération de 75 %. Au décès de l’usufruitier, les enfants deviennent pleins propriétaires sans droits supplémentaires. Les ressorts de cette transmission en nue-propriété valent aussi pour des titres de société.

Deux contreparties sont à intégrer. La réduction de 50 % est exclue pour toute transmission démembrée, nue-propriété comme usufruit (BOFiP précité, § 35 et 45). Et les statuts doivent limiter les droits de vote de l’usufruitier aux seules décisions concernant l’affectation des bénéfices, condition du maintien de l’exonération.

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La donation-partage de titres sous pacte Dutreil

Un enfant repreneur et des frères et sœurs non repreneurs

La configuration la plus fréquente associe un enfant qui reprend l’entreprise et d’autres qui n’y travaillent pas. Une donation-partage peut attribuer l’ensemble des titres au repreneur, à charge pour lui de verser une soulte à ses frères et sœurs. Les droits sont alors calculés sur les droits théoriques de chaque enfant dans la masse donnée, et l’exonération Dutreil profite à tous les donataires, y compris aux non-repreneurs allotis en soulte. Si la soulte est payable à terme, son montant est réévalué lorsque la valeur des titres varie de plus de 25 % (article 828 du Code civil). Le partage fige aussi les valeurs pour le calcul de la réserve, ce gel des valeurs propre à la donation-partage protégeant le repreneur qui fera prospérer l’entreprise.

Le repreneur finance souvent la soulte par une holding de reprise : il apporte les titres reçus à une société qu’il contrôle, qui emprunte pour payer la soulte et rembourse grâce aux dividendes de la filiale. Cet apport ne remet pas en cause le dispositif lorsque la holding conserve les titres jusqu’au terme des engagements et que les conditions tenant à l’actif, au capital et à la direction restent respectées. L’articulation entre le pacte Dutreil et la holding animatrice doit alors être vérifiée à chaque niveau. L’équilibre entre l’enfant repreneur, qui reçoit un actif risqué et illiquide, et ses frères et sœurs, qui reçoivent des liquidités, relève d’une réflexion plus large sur l’équité entre ses enfants.

La donation-partage transgénérationnelle

Un grand-parent peut attribuer des titres directement à ses petits-enfants dans une donation-partage transgénérationnelle, avec l’accord de leurs parents. Les droits suivent alors le lien entre le grand-parent et chaque petit-enfant, avec un abattement de 31 865 euros par petit-enfant et le barème en ligne directe, et l’exonération Dutreil s’applique dans les mêmes conditions. Pendant l’engagement individuel, les donataires peuvent eux-mêmes donner leurs titres à leurs descendants sans rompre le dispositif, dès lors que les nouveaux donataires poursuivent l’engagement, ce qui ménage une transmission en cascade.

Ciel pastel rose et pêche parsemé de nuages

Étaler le paiement des droits sur quinze ans

Les droits dus sur une donation d’entreprise peuvent bénéficier d’un paiement différé pendant cinq ans, puis fractionné sur dix ans en vingt et une échéances semestrielles (article 397 A de l’annexe III au Code général des impôts). Pour des titres, la société doit être non cotée et exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou être une holding animatrice, et chaque donataire doit recevoir au moins 5 % du capital ; la transmission de la nue-propriété y ouvre droit, le seuil étant apprécié sur la valeur de la nue-propriété (BOFiP BOI-ENR-DG-50-20-50). La demande, formulée dans l’acte, est assortie de garanties.

Le taux d’intérêt, fixé pour toute la durée du crédit, s’élève à 2 % pour les demandes déposées en 2026, ramené à 0,6 % lorsque chaque donataire reçoit plus de 10 % du capital ou que plus du tiers du capital est transmis. Le donateur peut aussi prendre les droits à sa charge, sans que cette prise en charge constitue une libéralité supplémentaire, à condition que l’acte le prévoie expressément.

Donner sans pacte préalable : l’engagement réputé acquis

À défaut d’engagement collectif signé avant la donation, celui-ci peut être réputé acquis lorsque le donateur, seul ou avec son conjoint, son partenaire de PACS ou son concubin notoire, détient depuis au moins deux ans des titres atteignant les seuils légaux et exerce depuis plus de deux ans son activité principale ou une fonction de direction dans la société. Les donataires entrent alors immédiatement dans la phase de l’engagement individuel. En contrepartie, le donateur ne peut plus exercer seul une fonction de direction après la donation ; une codirection avec les donataires est admise. L’engagement post mortem, signé par les héritiers dans les six mois du décès, concerne seulement les successions.

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Les engagements des donataires et les risques de remise en cause

Chaque donataire s’engage à conserver les titres reçus pendant six ans à l’issue de l’engagement collectif, pour les donations consenties depuis le 21 février 2026. Cet engagement interdit la cession et la donation des titres, à l’exception des donations à des descendants et, sous conditions, de l’apport à une holding. L’un des signataires de l’engagement collectif ou l’un des donataires doit en outre diriger la société ou y exercer son activité principale pendant toute la durée de l’engagement collectif et pendant les trois ans qui suivent la donation.

Le manquement à l’un de ces engagements entraîne en principe la remise en cause de l’exonération, avec le paiement des droits éludés et des intérêts de retard. Une vente de l’entreprise envisagée dans les huit ans relève donc d’une autre stratégie : la donation avant cession, qui purge la plus-value sans engagement de conservation mais sans exonération partielle des droits.

Des obligations déclaratives allégées

La loi de finances pour 2019 a supprimé l’attestation annuelle que devaient fournir les bénéficiaires (chambre des notaires de Paris, « Assouplissement du pacte Dutreil »). Une attestation de la société, certifiant le respect des conditions, accompagne la transmission ; une autre est produite à l’issue des engagements ; entre les deux, l’administration peut en demander une à tout moment, à fournir dans les trois mois. Chaque société interposée fournit la sienne. Conserver les procès-verbaux et les justificatifs de la fonction de direction facilite la réponse à un contrôle.

Donner une société de 3 millions d’euros à trois enfants dont un repreneur

Une dirigeante de 66 ans détient seule une société de distribution valorisée 3 millions d’euros, sans bien somptuaire à son actif. Elle a trois enfants ; l’aîné travaille dans l’entreprise et souhaite la reprendre. Elle compare quatre façons de donner l’intégralité des titres, chaque enfant recevant des droits d’une valeur théorique de 1 million d’euros en pleine propriété. À 66 ans, la nue-propriété représente 60 % de la pleine propriété selon le barème fiscal.

OptionBase taxable par enfant (après abattement de 100 000 €)Droits par enfantDroits pour les trois enfants
Pleine propriété, sans pacte900 000 €212 962 €638 886 €
Nue-propriété, sans pacte500 000 €98 194 €294 583 €
Pleine propriété, sous pacte Dutreil150 000 €14 097 € (après réduction de 50 %)42 292 €
Nue-propriété, sous pacte Dutreil50 000 €8 194 €24 583 €

La nue-propriété sous pacte coûte environ 17 700 euros de moins que la pleine propriété. La dirigeante retient pourtant la pleine propriété. Seule associée, elle signe un engagement unilatéral de conservation, puis consent une donation-partage attribuant tous les titres à l’aîné, à charge pour lui de verser une soulte de 1 million d’euros à chacun de ses cadets. L’aîné apporte les titres à une holding de reprise, qui emprunte pour payer les soultes et rembourse grâce aux dividendes de la société : ce schéma suppose que l’aîné perçoive les dividendes, ce que l’usufruit conservé par sa mère aurait empêché. Les trois enfants bénéficient de l’exonération de 75 % et de la réduction de 50 %.

Cet exemple est présenté à titre illustratif ; il suppose une évaluation incontestée des titres, le respect de tous les engagements et n’intègre pas les frais d’acte. Chaque situation appelle une analyse individualisée, menée avec le notaire et l’avocat fiscaliste.

La réduction de 50 % s'applique-t-elle à une donation de la nue-propriété ?

Non. La réduction de l’article 790 du Code général des impôts est réservée aux donations en pleine propriété consenties par un donateur de moins de 70 ans. La nue-propriété reste éligible à l’exonération de 75 %, calculée sur sa valeur fiscale.

Non. L’engagement collectif doit être en cours au jour de la donation. Les donataires le respectent jusqu’à son terme, puis conservent les titres six ans au titre de leur engagement individuel.

Oui, dans une donation-partage où le repreneur reçoit les titres et verse une soulte : les droits sont calculés sur les droits théoriques de chaque enfant, et l’exonération profite à tous les donataires.

Oui, s’il a signé un engagement collectif ou unilatéral écrit, car la fonction de direction peut être exercée par un signataire. En cas d’engagement réputé acquis, il ne peut plus diriger seul : une codirection avec un donataire est nécessaire.

Oui. Pour des titres de société non cotée éligible, si chaque donataire reçoit au moins 5 % du capital, les droits peuvent être différés cinq ans puis fractionnés sur dix ans, moyennant un intérêt de 2 % ou 0,6 % pour les demandes de 2026 et des garanties.

L’exonération est en principe remise en cause, avec le paiement des droits éludés et des intérêts de retard. Les exceptions prévues visent notamment les donations à des descendants et, sous conditions, l’apport à une holding.

Questions
fréquentes

Information générale, ne constitue pas un conseil juridique ou fiscal individualisé.

Écrit par
Florent Belon
Florent Belon

Ingénierie patrimoniale / Accompagnement International


Après 12 années d'expérience dans le domaine juridique et fiscal, Florent Belon a intégré Olifan Group en 2018 pour développer l'équipe Expertise Patrimoniale, au profit des particuliers comme des entrepreneurs et dirigeants. Diplômé d'un DESS en gestion de patrimoine, il est aujourd'hui Partner et anime une équipe d'une dizaine de collaborateurs. Il accompagne également les clients sur leurs problématiques patrimoniales à l'international, mettant son expertise au service d'une gestion maîtrisée des risques, en France comme à l'étranger.

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