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Les droits du conjoint survivant sur la succession, le logement et l’épargne

Au décès de son époux ou de son épouse, le conjoint survivant hérite toujours, sauf testament contraire : en présence d’enfants tous communs, il choisit entre l’usufruit de la totalité des biens et le quart en pleine propriété ; si un enfant est né d’une autre union, il reçoit le quart en pleine propriété. Il conserve gratuitement son logement pendant un an, peut ensuite y rester sa vie durant grâce au droit viager, et ne paie aucun droit de succession. Reste ensuite à gérer seul les capitaux reçus.

Ce que la loi attribue au conjoint survivant selon la famille du défunt

Le conjoint successible, c’est-à-dire l’époux non divorcé au jour du décès, reçoit une part qui dépend des autres héritiers (articles 757 à 757-2 du Code civil). Avec des enfants tous issus du couple, il opte pour l’usufruit de la totalité des biens existants ou pour la propriété du quart. Dès qu’un enfant est issu d’une autre union, il reçoit nécessairement le quart en pleine propriété, situation détaillée parmi les pièges successoraux des familles recomposées. Dans un couple marié sans enfant, il recueille la moitié des biens si les deux parents du défunt vivent encore, les trois quarts s’il n’en reste qu’un, et la totalité en leur absence (rapport du 121e Congrès des notaires, « La diversité des droits du conjoint »), sous réserve, dans ce dernier cas, de la moitié des biens que le défunt avait reçus de ses parents, qui revient à ses frères et sœurs.

En présence d’enfants, le conjoint n’est pas héritier réservataire : un testament peut réduire sa part, voire l’écarter, le Gouvernement rappelant que lui restent alors acquis ses droits issus du régime matrimonial et la jouissance gratuite du logement pendant un an (réponse ministérielle n° 16487, Assemblée nationale). Sans descendant, il devient réservataire pour un quart. À l’inverse, une donation au dernier vivant ou un testament peut élargir sa vocation : c’est l’objet de la donation entre époux, dont le notaire vérifie l’existence au décès.

Usufruit ou quart en pleine propriété, comment choisir

L’option entre l’usufruit de la totalité et le quart en pleine propriété n’est enfermée dans aucun délai, jusqu’au partage. Un héritier peut toutefois inviter le conjoint, par écrit, à choisir : faute de réponse dans les trois mois, il est réputé avoir opté pour l’usufruit, de même que s’il décède sans avoir choisi (articles 758-3 et 758-4 du Code civil, notaires.fr).

L’usufruit procure l’usage de tous les biens et leurs revenus, sans avoir à partager la jouissance avec les enfants, qui reçoivent la nue-propriété. Il s’éteint au décès du survivant sans droits supplémentaires. En contrepartie, vendre un bien démembré suppose l’accord des nus-propriétaires ; l’usufruit peut être converti en rente viagère ou en capital. L’usufruit légal répartit l’impôt sur la fortune immobilière entre usufruitier et nus-propriétaires.

Le quart en pleine propriété offre une liberté entière sur une fraction du patrimoine, mais crée une indivision avec les enfants sur les biens restés communs, et cette part sera de nouveau transmise, et taxée, au décès du survivant. L’usufruit convient au conjoint qui vit des revenus du patrimoine ; le quart, à celui qui dispose de ressources propres et souhaite un capital libre.

Les liquidités reçues en usufruit, un quasi-usufruit

Sur les comptes et les sommes d’argent, l’usufruit devient un quasi-usufruit (article 587 du Code civil) : le survivant peut les utiliser librement, à charge pour sa succession de restituer la même somme aux enfants. Cette créance de restitution reste déductible de sa succession, l’usufruit légal du conjoint échappant à la règle de non-déductibilité de l’article 774 bis du Code général des impôts (notaires.fr, « Usufruit sur une somme d’argent et créance de restitution »). Le montant gagne à être constaté dès le règlement de la succession, puis rappelé dans le testament du survivant.

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Le logement, un an garanti puis un droit viager

Pendant l’année qui suit le décès, le conjoint occupe gratuitement le logement qui constituait son habitation principale, avec son mobilier. Si ce logement était loué, la succession lui rembourse les loyers au fur et à mesure (article 763 du Code civil). Ce droit est d’ordre public : aucun testament ne peut l’en priver (rapport du 116e Congrès des notaires).

Au-delà, le droit viager au logement lui assure, jusqu’à son propre décès, un droit d’habitation sur le logement et un droit d’usage sur le mobilier, à condition que le bien appartienne aux époux ou dépende entièrement de la succession (article 764 du Code civil). Le conjoint doit en manifester la volonté dans l’année du décès (article 765-1). La valeur de ces droits s’impute sur sa part successorale ; si elle la dépasse, il ne doit rien à la succession (article 765). Le logement devenu inadapté peut être loué pour financer un hébergement plus approprié, et les droits convertis en rente ou en capital par accord avec les héritiers (116e Congrès des notaires, « La protection du logement par le droit viager »). Seul un testament authentique peut l’écarter.

L’usufruit de la totalité comprend déjà la jouissance du logement ; le droit viager prend tout son intérêt avec le quart en pleine propriété, notamment face aux enfants d’une première union. Locataire, le survivant conserve seul le bail (article 1751 du Code civil) ; propriétaire en indivision, il peut demander l’attribution préférentielle du logement au partage (article 831-2, portail e-Justice européen, fiche France).

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Droits de succession, assurance-vie et déclaration

Le conjoint survivant est exonéré de droits de succession, quelle que soit l’option retenue et quel que soit le montant reçu (article 796-0 bis du Code général des impôts, BOI-ENR-DMTG-10-20-10). Les capitaux d’assurance-vie qui lui sont attribués comme bénéficiaire sont également exonérés, quel que soit l’âge du souscripteur lors des versements. Versés hors succession, ils sont réglés par l’assureur dans le mois suivant la réception des pièces, sous peine d’intérêts de retard (article L. 132-23-1 du Code des assurances).

L’exonération ne dispense pas toujours de déclarer. La déclaration de succession est déposée dans les six mois du décès, sauf lorsque l’actif brut transmis au conjoint et aux héritiers en ligne directe est inférieur à 50 000 euros, en l’absence de donation antérieure non déclarée (impots.gouv.fr).

La pension de réversion, une demande à engager

La pension de réversion est réservée au conjoint marié, y compris divorcé, à l’exclusion du partenaire de PACS et du concubin. Elle représente 54 % de la pension du défunt dans les régimes de base du privé, sous conditions d’âge (55 ans) et de ressources, 60 % dans la plupart des régimes complémentaires, en général sans condition de ressources, et 50 % pour les fonctionnaires. Jamais versée automatiquement, elle se demande en une seule fois pour tous les régimes sur info-retraite.fr (La retraite en clair, « Ce qu’il faut savoir sur la pension de réversion »). Les plafonds de ressources étant régulièrement révisés, chaque caisse confirme les droits au cas par cas.

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Nouvelle loi sur la succession du conjoint survivant, ce qui a changé

La loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 a créé l’option entre usufruit et quart, le droit temporaire et le droit viager au logement (ANIL, « Les nouveaux droits du conjoint survivant »). La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 a supprimé la réserve des ascendants, laissant le conjoint seul héritier réservataire à défaut de descendants. La loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 a exonéré le conjoint de droits de succession, pour les successions ouvertes à compter de sa publication (réponse ministérielle n° 9365, Assemblée nationale).

Les droits actuels du conjoint résultent principalement des lois du 3 décembre 2001 et du 23 juin 2006. La loi n° 2026-248 du 7 avril 2026 concerne par ailleurs le conjoint en indivision avec ses enfants : un indivisaire peut demander au juge l’autorisation de vendre seul un bien indivis, en prouvant l’urgence et l’intérêt commun (notaires.fr, « Ce que change la loi n° 2026-248 du 7 avril 2026 »).

Organiser son patrimoine après le décès

Les premiers mois appellent de la liquidité, le temps que capitaux et pension de réversion soient versés. Les capitaux d’assurance-vie gagnent à être placés d’abord sur un support disponible, jusqu’au règlement de la succession. L’année du décès donne lieu à deux déclarations de revenus : l’une pour le couple jusqu’à la date du décès, l’autre pour le survivant seul.

Vient ensuite la réorganisation. Ses propres contrats d’assurance-vie désignaient souvent le défunt : leur clause bénéficiaire est à réécrire. L’allocation se construit à partir du budget du survivant, de son horizon de placement et de la part démembrée avec les enfants. Le survivant prépare aussi sa propre transmission, au sein d’une stratégie de transmission de patrimoine qui tient compte de la créance de restitution et des biens déjà reçus par les enfants en nue-propriété. La protection du conjoint survivant organisée de son vivant facilite ces arbitrages ; le partenaire de PACS survivant, qui n’hérite que par testament, suit des règles distinctes.

Une veuve de 74 ans face à une succession de 370 000 euros

Un couple marié sous la communauté légale, sans donation entre époux, a deux enfants communs. Au décès de Monsieur, la communauté comprend la résidence principale (500 000 euros) et 240 000 euros d’épargne bancaire et de titres. Monsieur avait aussi souscrit, avant 70 ans, une assurance-vie de 200 000 euros au bénéfice de son épouse, âgée de 74 ans.

La liquidation de la communauté laisse à Madame sa moitié en propre : 250 000 euros de droits sur la maison et 120 000 euros d’épargne. La succession porte sur l’autre moitié, soit 370 000 euros ; l’assurance-vie lui revient hors succession, sans fiscalité.

Si elle opte pour l’usufruit de la totalité, son usufruit vaut 30 % de la pleine propriété à 74 ans (article 669 du Code général des impôts), soit 111 000 euros. Chaque enfant reçoit une nue-propriété de 129 500 euros, taxée après abattement sur 29 500 euros, soit 4 094 euros de droits, 8 189 euros pour les deux. Madame garde la jouissance de toute la maison et dispose librement des liquidités du défunt, en quasi-usufruit : à son décès, ses enfants pourront déduire de sa succession une créance de restitution égale aux sommes reçues. Les titres, eux, restent en usufruit classique, sauf convention de quasi-usufruit, et l’usufruit s’éteindra sans droits.

Si elle opte pour le quart en pleine propriété, elle reçoit 92 500 euros, et chaque enfant 138 750 euros, taxés sur 38 750 euros, soit 5 944 euros chacun, 11 889 euros au total. Madame devient indivisaire de la maison avec ses enfants, et sa part sera taxée à nouveau à son décès. L’usufruit répond mieux à son besoin de revenus ; les 200 000 euros d’assurance-vie financent les années de transition.

Exemple illustratif, à valeurs et législation constantes ; chaque situation appelle une analyse individualisée.

Le conjoint survivant hérite-t-il de tout ?

Seulement en l’absence de descendants, de parents du défunt et de testament contraire. Avec des enfants, il reçoit soit l’usufruit de la totalité, soit le quart en pleine propriété lorsque tous les enfants sont communs, et le quart en pleine propriété dans les autres cas.

Non. Elle y reste gratuitement pendant un an quoi qu’il arrive. Lorsque le logement appartenait au couple ou au seul défunt, elle peut ensuite y vivre jusqu’à son décès grâce au droit viager au logement, à demander dans l’année du décès, sauf testament authentique contraire. L’option pour l’usufruit lui assure également la jouissance du logement.

Le choix peut intervenir jusqu’au partage. Si un héritier le demande par écrit, le conjoint dispose de trois mois pour se prononcer ; à défaut, il est réputé avoir choisi l’usufruit.

Non. Il n’hérite que par testament et n’a ni droit viager au logement ni pension de réversion. Il bénéficie en revanche du logement gratuit pendant un an et de la même exonération de droits de succession.

Oui, s’il se trouve dans le besoin : une pension alimentaire peut être prélevée sur la succession (article 767 du Code civil).

Questions
fréquentes

Information générale, ne constitue pas un conseil juridique ou fiscal individualisé.

Écrit par
Florent Belon
Florent Belon

Ingénierie patrimoniale / Accompagnement International


Après 12 années d'expérience dans le domaine juridique et fiscal, Florent Belon a intégré Olifan Group en 2018 pour développer l'équipe Expertise Patrimoniale, au profit des particuliers comme des entrepreneurs et dirigeants. Diplômé d'un DESS en gestion de patrimoine, il est aujourd'hui Partner et anime une équipe d'une dizaine de collaborateurs. Il accompagne également les clients sur leurs problématiques patrimoniales à l'international, mettant son expertise au service d'une gestion maîtrisée des risques, en France comme à l'étranger.

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